Motif 63 : "Eu égard au fait que les marques, dessins et modèles Benelux relèvent d’un régime avancé dans les trois États membres concernés, à la structure juridictionnelle établie par le Benelux, fondée sur un système décentralisé assorti d’un mécanisme de renvois préjudiciels à la Cour de justice Benelux, et au caractère multilingue de cette union régionale, la règle codifiée à l’article 4.6 de la CBPI, qui est notamment fondée sur le domicile du défendeur et assure ainsi que les litiges relatifs aux marques, dessins et modèles Benelux puissent être traités, selon le cas, par une juridiction belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, au lieu d’être concentrés, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 puis de l’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012, devant les juridictions néerlandaises du lieu où les dépôts et les enregistrements sont centralisés et le registre est tenu, peut, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions, et par analogie à ce que le législateur de l’Union a constaté en ce qui concerne la compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques de l’Union européenne, être qualifiée d’indispensable au bon fonctionnement du régime des marques, dessins et modèles Benelux".
Motif 64 : "Il s’ensuit que l’article 71 du règlement n° 44/2001, lu à la lumière de l’article 350 TFUE, n’empêche pas le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas de maintenir en vigueur, en dérogation à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 et à l’article 24, point 4, du règlement n° 1215/2012, la règle de compétence judiciaire pour les litiges relatifs aux marques, dessins ou modèles Benelux, qu’ils ont instaurée à l’article 37, paragraphe A, de la LBM [loi uniforme Benelux sur les marques] et à l’article 29, paragraphe 1, de la LBDM [loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles], puis confirmée à l’article 4.6 de la CBPI [convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)]".
Motif 65 : "En ce qui concerne la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application d’une convention en dérogation à une règle instaurée par l’Union en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance ou d’exécution, ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l’Union, tels que les principes, évoqués pour ce qui concerne la compétence judiciaire aux considérants 11 et 12 du règlement n° 44/2001, de sécurité juridique pour les justiciables et de bonne administration de la justice (voir, notamment, arrêts du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, point 49, et du 19 décembre 2013, Nipponkoa Insurance, C‑452/12, EU:C:2013:858, point 36), il y a lieu de considérer qu’une disposition telle que l’article 4.6 de la CBPI, qui s’articule autour de la compétence de principe du for du domicile du défendeur, complétée par d’autres fors présentant un lien étroit avec l’objet du litige, est conforme aux principes énoncés auxdits considérants 11 et 12".