Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-27913 [Conv. Lugano II]

Motifs : "Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre des consorts X... par la société Haras des Coudrettes était de nature quasi délictuelle et exactement énoncé que le dommage économique et financier allégué par cette dernière, qui n'était pas né d'un événement complexe, découlait immédiatement et directement de l'intrusion tumultueuse de l'étalon dans le box de la jument, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le lieu où était survenu le dommage, au sens de l'article 5, § 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 [sic], était situé en Suisse, de sorte que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 4 févr. 2010, n° 08-17115

Motifs : "Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la lettre de transport aérien mentionne comme commissionnaire de transport une société Bax Global sise dans le Middlesex (Angleterre), d'autre part, que la société Bax Global France devenue la société Schenker était juridiquement distincte de la société Bax Global UK, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'action intentée en France, contre la société Schenker qui n'était pas partie au contrat de transport, ne pouvait prospérer[sur le fondement de l'article 5, 5° du règlement Bruxelles I]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 sept. 2017, n° 15-26019

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour l'application de l'article 5-1 du règlement (CE) n° 44/2001 à un contrat d'agence commerciale, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), qu'en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt en a exactement déduit que les demandes de la société Axiom, qui étaient toutes fondées sur le contrat, relevaient, sans exclusive, de la compétence du tribunal d'Aubenas ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 13 sept. 2017, n° 15-26019

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que, pour l'application de l'article 5-1 du règlement (CE) n° 44/2001 à un contrat d'agence commerciale, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Wood Floor du 11 mars 2010 (aff. C-19/09), qu'en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt en a exactement déduit que les demandes de la société Axiom, qui étaient toutes fondées sur le contrat, relevaient, sans exclusive, de la compétence du tribunal d'Aubenas ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Motif 69 : " À cet égard, il convient de souligner que la notion de « lieu d’exécution » formulée dans l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C 204/08, EU:C:2009:439), bien que se référant à un vol direct effectué par le cocontractant du passager concerné, vaut également, mutatis mutandis, en ce qui concerne des cas tels que ceux en cause dans les affaires au principal, dans lesquels, d’une part, le vol avec correspondance réservé comporte deux vols, et, d’autre part, le transporteur aérien effectif sur le vol en cause n’a pas conclu de contrat directement avec les passagers concernés".

Motif 70 : "En effet, la règle de compétence spéciale en matière de fourniture de services, prévue à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 1215/2012, désigne comme étant compétente la juridiction du « lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis »".

Motif 71 : "À cet égard, un contrat de transport aérien, tel que les contrats en cause dans les affaires au principal caractérisés par une réservation unique pour la totalité du trajet, établit l’obligation, pour un transporteur aérien, de transporter un passager d’un point A à un point C. Une telle opération de transport constitue un service dont l’un des lieux de fourniture principale se trouve au point C".

Dispositif 3 : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 et l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d’un vol avec correspondance, constitue le « lieu d’exécution » de ce vol, au sens de ces dispositions, le lieu d’arrivée du second vol, lorsque le transport sur les deux vols est effectué par deux transporteurs aériens différents et que le recours en indemnisation pour le retard important de ce vol avec correspondance en vertu du règlement n° 261/2004 est fondé sur un incident ayant eu lieu sur le premier desdits vols, effectué par le transporteur aérien qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Motif 61 : "(…) ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 et à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, points 31 et 33)".

Motif 62 : "À cet égard, l'article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement n° 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné".

Motif 63 : "Ainsi, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant des passagers concernés. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien".

Motif 64 : "Par conséquent, dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, une demande d’indemnisation pour le retard important d’un vol effectué par un transporteur aérien effectif tel qu’Air Nostrum, qui n’est pas le cocontractant des passagers concernés, doit être considérée comme étant introduite en matière de contrats de transport aérien conclus entre ces passagers et, respectivement, Air Berlin et Iberia".

Dispositif 2 (et motif 65) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l’action des passagers aériens en indemnisation pour le retard important d’un vol avec correspondance, dirigée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, contre un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 28 févr. 2018, n° 16-17505

Motifs : "Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail » ;

[…] l'arrêt retient que les éléments propres à l'espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n'effectuait que 25 % de ses missions au-dessus du territoire français en 2011 et qui n'effectuait aucune tâche administrative dans l'aéroport de Marseille, désigné comme base d'affectation pour l'exécution de son contrat de travail, n'accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l'article susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que « base d'affectation » à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Marseille où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par le salarié et non contestés, 22,70 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France en 2010 et 24,58 % en 2011, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Marseille près duquel le salarié résidait était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, [Casse et annule]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 28 févr. 2018, n° 16-12754

Motifs : "Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le "lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail" ;

[l'arrêt d'appel] retient que les éléments propres à l'espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n'effectuait que 29,7 % de ses vols au-dessus du territoire français, ne fournissant pas d'éléments suffisamment précis sur les autres temps passés à la disposition de son employeur pour augmenter significativement celui-ci et qui n'effectuait aucune tâche administrative dans l'aéroport de Roissy, désigné comme base d'affectation pour l'exécution de son contrat de travail, n'accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l'article susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que "base d'affectation" à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par l'employeur, 21,30 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001; [Casse et annule]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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