Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 oct. 2018, n°15-26115 et 15-26388, 15-28531, 15-28891,17-14401, 16-19430

Motifs : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 [...], une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que l'arrêt relève que la responsabilité de la société allemande TRLP est recherchée en raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de celles visant à la délivrance d'une nouvelle certification, prévues par la directive 93/42, notamment à l'occasion de la surveillance de la qualité effectuée dans les locaux de la société PIP, situés en France ; qu'il s'en déduit que le fait générateur du dommage était localisé dans cet Etat membre ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [les sociétés demanderesses à la cassation, de certification, critiquaient le raisonnement de la cour d'appel, limité à la localisation française de la fabrication des implants mammaires certifiés alors que les décisions de certification avaient été prises en Allemagne, et justifié par la nécessité, de bonne administration de la justice, de rassembler l'ensemble du contentieux à l'encontre du fabricant comme des certificateurs] dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 oct. 2018, n° 17-21309

Motifs : "Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, après avoir rappelé que la clause attributive de compétence stipule que « chaque fois que les lois françaises le permettent, les contestations au sujet des présentes sont soumises au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Toutefois, la banque se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction si elle le considère comme opportun », l'arrêt retient que la circonstance qu'une seule des parties, en l'occurrence la banque, se soit réservé la faculté de déroger à l'attribution de juridiction prévue par le contrat ne saurait conférer à la clause attributive de juridiction un caractère potestatif excluant sa prise en compte, dès lors que la banque, si elle renonçait à l'application de cette clause, ne pouvait que se référer aux dispositions de l'article 5.1 du règlement n° 44-2001 qui s'imposent lorsqu'une partie écarte la juridiction choisie par les parties, ce qui répond à l'objectif de prévisibilité ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause litigieuse ne contenait aucun renvoi à une règle de compétence en vigueur dans un Etat membre ni aucun élément objectif suffisamment précis pour identifier la juridiction qui pourrait être saisie, de sorte qu'elle ne répondait pas à l'objectif de prévisibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 24 oct. 2018, Apple Sales International, Aff. C-595/17

Dispositif 1) : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence".

Dispositif 2) : "L’article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 oct. 2018, Società Immobiliare Al Bosco, Aff. C-379/17

Aff. C-379/17, Concl. M. Szpunar

Motif 31 : "(…) tant l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance auprès du service chargé de la tenue du registre foncier que le délai applicable à la réalisation de cette inscription relèvent de l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, revêtue de la force exécutoire à la suite de sa reconnaissance dans l’État membre requis. Ils relèvent ainsi des règles procédurales qui ont été établies en droit allemand pour l’exécution des ordonnances autorisant des saisies conservatoires".

Motif 40 : "(…) , si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il n’y a cependant aucune raison d’accorder à une décision, lors de son exécution, des effets qu’une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis ne produirait pas(voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 38 et jurisprudence citée)".

Motif 43 : "De surcroît, une interprétation selon laquelle un délai, établi pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, se rattache à la force exécutoire des décisions, qui est régie par le droit procédural de l’État membre d’origine, de sorte que le délai d’exécution éventuellement prévu par ce dernier devrait s’appliquer à l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtues de la force exécutoire dans ce dernier État membre, impliquerait une charge disproportionnée pour les autorités compétentes pour procéder à l’exécution. Ainsi que la juridiction de renvoi l’indique dans sa demande de décision préjudicielle, en l’occurrence, l’autorité allemande chargée de la tenue du registre foncier ne saurait déterminer si le droit de l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue prévoit un délai d’exécution, ni les modalités de cette exécution, pas plus qu’elle ne saurait être autorisée à appliquer une règle de droit de cet État membre".

Motif 46 : "Cet objectif [de la libre circulation des décisions] ne saurait toutefois être atteint par la mise en échec d’un autre principe important, celui de la sécurité juridique des inscriptions dans les registres fonciers, tant pour la protection des titulaires des droits qui y sont inscrits que pour la protection des tiers".

Motif 47 : "Une telle limitation temporelle de l’exécution [telle que prévue par le droit allemand] se justifie également eu égard à la nature de la procédure de saisie conservatoire, qui se distingue par son caractère provisoire, en étant en général soumise à la condition d’urgence afin de garantir le paiement d’une créance dont le recouvrement paraît menacé. Cette conception est partagée dans la plupart des États membres afin d’assurer la sécurité juridique dans le recouvrement des créances".

Motif 49 : "De surcroît, un délai pour l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement n° 44/2001, étant donné que les décisions rendues dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne sont, en principe, reconnues et déclarées exécutoires de plein droit dans ce dernier État membre, de sorte que l’objectif de ce règlement d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires est respecté. Ce délai, qui est appliqué en tant que règle procédurale pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, selon le droit de l’État membre requis, constitue une condition à laquelle est soumise l’exécution d’un titre revêtu de la force exécutoire".

Motif 50 : "Or, le délai d’un mois ainsi imposé pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, y compris lorsqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les juridictions des États membres autres que l’État membre requis, et qui est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration d’exequatur a été notifiée au créancier, n’implique pas un risque réel que ce dernier ne puisse pas exécuter dans l’État membre requis une ordonnance de saisie conservatoire rendue dans un autre État membre et revêtue de la force exécutoire".

Dispositif (et motif 51) : "L’article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17 [Conv. Lugano II - Sans réponse]

Nota : dans son arrêt du 11 avril 2019, la Cour de justice n'a répondu qu'à la deuxième question.

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 24 janv. 2019, sur Q. préj. (UK), 20 oct. 2017, Peter Bosworth et Colin Hurley, Aff. C-603/17

2) Si une société et une personne physique concluent un «contrat» (au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la convention de Lugano), dans quelle mesure faut–il qu’existe un lien de subordination entre cette société et cette personne physique pour que ledit contrat soit un «contrat individuel de travail» pour les besoins de la section 5 [de ladite convention]?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

Français

Concl., 22 janv. 2019, sur Q. préj. (LU), 11 déc. 2017, Pillar Securitisation Sàrl, Aff. C-694/17

Dans le cadre d’un contrat de crédit qui, au vu du montant total du crédit, ne tombe pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, une personne peut-elle être considérée comme «consommateur» au sens de l’article 15 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerc

Conclusions de l'AG M. Szpunar: 

Français

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 11 avr. 2018, n° 16-24653

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que les points 1 et 2 de l'article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (...), disposent qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'Etat de leur siège social, l'arrêt retient qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d'examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d'autres juridictions ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'appréciation de la fictivité de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 11 avr. 2018, n° 16-24653

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que les points 1 et 2 de l'article 22 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (...), disposent qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé, et qu'en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, cette compétence appartient seulement aux juridictions de l'Etat de leur siège social, l'arrêt retient qu'une action visant à déterminer le propriétaire d'un immeuble situé en France est une action réelle immobilière au sens de la Convention, qui relève des juridictions françaises, auxquelles il incombe d'examiner les moyens de défense relevant ou non de la compétence exclusive d'autres juridictions ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit que la juridiction française était compétente pour se prononcer sur la qualité de propriétaire de la société suisse, ce qui n'impliquait pas nécessairement l'appréciation de la fictivité de celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ; (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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