Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 58 : "À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, à la différence des conditions requises pour l’application des règles de compétence spéciale qui découlent de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, il est déterminant pour l’application des règles de compétence qui résultent du chapitre II, section 4, de ce règlement que les parties au litige soient également les parties au contrat".

Motif 59 : "En effet, ainsi que l’ont relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions et le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, les articles de ladite section 4 font référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant".

Motif 64 : "En outre, la Cour a, certes, relevé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12 [...], point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13 [...], point 33)".

Dispositif 3 (et motif 65) : "Les articles 15 à 17 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif 2 (et motif 52) : "L’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 [...], doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 29 janv. 2020, n° 18-20299

Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack, respectivement assurées par les sociétés HDI Global et Allianz, et destinés à être installés sur des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise Scheuten Solar et ses filiales, assurées auprès de la société AIG Europe et aujourd'hui représentées par leur liquidateur, M. Y... ; que la société Systèmes solaires et ses assureurs successifs, la MAAF et la SMABTP, ont, par acte du 31 mars 2014, assigné ces sociétés en réparation des désordres constatés chez les clients sur les panneaux qu'elle avait commandés

Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 5-3 du règlement de Bruxelles I, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ; [...]

2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle [les victimes directes étant les cocontractantes directes de la demanderesse];

3°/ que les victimes directes d'une certification défectueuse sont les sociétés qui ont commandé la certification qui s'est avérée erronée; [...]

4°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]

5°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément; qu'en ayant jugé qu'il y avait des éléments de nature à retenir qu'il existait un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice en découlant (coût de réparation des installations dans lesquelles ces boîtiers avaient été mis en oeuvre), la cour d'appel a violé l'article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000; [...]

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 29 janv. 2020, n° 18-20299

Motifs : "la société allemande TÜV Rheinland LGA Products, assurée par la société HDI Global, a certifié des boîtiers de connexion fabriqués par la société allemande Kostal Industrie Elektrik ou par la société néerlandaise Alrack [...]

Attendu que les sociétés HDI Global et TÜV Rheinland LGA Products font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu du fait dommageable, au sens de l'article 5-3 du règlement de Bruxelles I, s'entend du lieu du dommage initial et non du dommage induit, lequel lieu est localisé, s'agissant d'un manquement reproché à un certificateur, au lieu d'exécution prétendument défectueuse de la prestation de service de certification ;[...]

2°/ que le dommage initial subi par les victimes directes, et non par les victimes médiates d'un dommage induit du dommage initial, fonde seul la compétence internationale des tribunaux français en matière délictuelle [les victimes directes étant les cocontractantes directes de la demanderesse];

3°/ que les victimes directes d'une certification défectueuse sont les sociétés qui ont commandé la certification qui s'est avérée erronée [...];

4°/ que le lieu du fait dommageable ne s'entend pas du lieu du préjudice financier qui en est résulté ; [...]

5°/ que le lien de causalité requis pour fonder la compétence du juge du lieu du fait dommageable s'entend de chaque fait générateur et de chaque dommage pris séparément; qu'en ayant jugé qu'il y avait des éléments de nature à retenir qu'il existait un lien de causalité entre le fait dommageable (risque d'échauffement des boîtiers du fait d'absence de révélation du vice dont ils étaient affectés) et le préjudice en découlant (coût de réparation des installations dans lesquelles ces boîtiers avaient été mis en oeuvre), la cour d'appel a violé l'article 5-3 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000; [...]

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'ayant relevé que la responsabilité délictuelle de la société TÜV Rheinland LGA Products était recherchée pour avoir certifié des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques vendus à la société Systèmes solaires sans déceler leur risque d'échauffement et que le préjudice invoqué par cette dernière tenait aux coûts de réparation des installations effectuées chez ses clients découlant de ce risque, la cour d'appel en a exactement déduit que le lieu de survenance du dommage initial, subi par la société Systèmes solaires et ses assureurs en tant que victimes directes du fait de l'utilisation normale des panneaux, était localisé en France ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 27 avr. 2004, G.P. Turner, Aff. C-159/02 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-159/02, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer

Dispositif (et motif 31) : "La convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle une juridiction d’un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 12 déc. 2019, ML. c. Aktiva Finants, Aff. C‑433/18

Motif 29 : "(…) conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, de régler les modalités de la procédure destinée à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Ces modalités procédurales ne doivent, toutefois, pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires prévus pour la protection des droits tirés de l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 13 décembre 2017, El Hassani, C‑403/16, [...] point 26)".

Motif 30 : "S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’appliquent indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C‑571/16, [...] point 124 et jurisprudence citée)".

Motif 31 : "En l’occurrence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la conformité des règles de procédure en cause au principal à ce principe. Au contraire, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que la règle nationale [finlandaise] selon laquelle un recours contre une décision rendue en première instance devant la cour d’appel nécessite une autorisation de poursuivre l’instance est d’application générale et ne concerne pas uniquement les recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, en application du règlement n° 44/2001".

Motif 32 : "S’agissant, d’autre part, du principe d’effectivité, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, [...] point 42)".

Motif 33 : "En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire [finlandais], l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de la procédure, si cela est important en raison de l’application de la loi dans d’autres affaires similaires ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance".

Motif 34 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 51 de ses conclusions, les motifs prévus dans la législation finlandaise pour lesquels cette autorisation doit être accordée sont de nature à permettre la prise en compte des motifs de refus de l’exécution de la décision concernée prévus aux articles 34 et 35 du règlement n° 44/2001, pour lesquels l’article 45 de ce règlement autorise la juridiction saisie du recours prévu à l’article 43 à refuser ou à révoquer une déclaration constatant la force exécutoire".

Motif 35 : "Par conséquent, il n’apparaît pas que la réglementation nationale en cause au principal soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union". 

Motif 44 : "Par conséquent, ainsi qu’il a été également relevé par M. l’avocat général aux points 76 et 82 de ses conclusions, la cour d’appel ne peut, au cours de la phase d’autorisation de poursuite de l’instance, adopter une décision défavorable ou faisant grief à la partie défenderesse, de telle sorte que la circonstance que cette partie n’ait pas été invitée à formuler des observations ne nuit pas à son droit à une procédure contradictoire. En outre, cette partie est obligatoirement invitée à s’exprimer au cours de la phase d’examen complet du recours, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire au stade où la décision de la cour d’appel est susceptible de faire grief à cette partie". 

Dispositif 1 (et motif 39) : "L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance dans laquelle, d’une part, une juridiction d’appel statue sur l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur le fondement d’autres éléments du dossier ainsi que, d’autre part, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée, notamment, s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de l’instance ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance".

Dispotifif 2 (et motif 45) : "L’article 43, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’examen d’un recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire qui n’exige pas que la partie défenderesse soit entendue au préalable lorsqu’une décision favorable à cette dernière est rendue".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 9 oct. 2019, n° 16-14708

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. K..., domicilié [...] , salarié de la société Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG) (la société Comilog) de droit gabonais a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de la société Eramet Comilog manganèse (la société Eramet), ayant son siège à Paris, appartenant au même groupe, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le paiement de diverses sommes liées à la rupture de la relation contractuelle, en invoquant à l'encontre de la société Eramet sa qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;

Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris incompétent et le renvoyer à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que M. K... soutient en vain qu'il était salarié de la société Eramet et qu'il existe une situation de co-emploi à son égard entre la société Comilog et la société Eramet lui permettant ainsi d'attraire cette dernière devant les juridictions françaises ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 2, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la société Eramet avait son siège à Paris, ce dont il résultait que les juridictions françaises étaient compétentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Mots-Clefs: 
Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 sept. 2019, AMS Neve, Aff. C-172/18

Aff. C-172/18Concl. M. Szpunar

Motif 54 : "[Utilisée à l’article 97, paragraphe 5 du règlement  n° 207/2009], l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à [l’]article 9 [du même règlement], que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) et d), dudit article, consistant en des publicités et en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, et ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence".

Motif 58 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en sa qualité de lex specialis pour les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne, doit certes recevoir une interprétation autonome par rapport à celle de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 fournie par la Cour pour les actions en contrefaçon de marques nationales (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 31). Néanmoins, l’interprétation des notions de « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » et de « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à ces dispositions, doit présenter une certaine cohérence afin de réduire, conformément à l’objectif énoncé au considérant 17 du règlement n° 207/2009, au maximum les cas de litispendance résultant de l’introduction d’actions, dans différents États membres, impliquant les mêmes parties et le même territoire, formées l’une sur la base d’une marque de l’Union européenne et l’autre sur la base de marques nationales parallèles (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C‑231/16, EU:C:2017:771, points 30 à 32)".

Motif 59 : "En effet, si la règle de compétence juridictionnelle énoncée à l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait être interprétée en ce sens que cette disposition ne permettait pas, contrairement à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, aux titulaires des marques de l’Union européenne d’introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ils souhaitent faire constater la contrefaçon, ces titulaires seraient amenés à intenter l’action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne et celle des marques nationales parallèles devant des tribunaux de différents États membres. Le mécanisme prévu à l’article 109 du règlement n° 207/2009 pour résoudre les cas de litispendance risquerait, en raison d’une telle approche divergente de l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 125, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) et de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (devenu article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012), d’être fréquemment mis en œuvre, méconnaissant ainsi l’objectif consistant à réduire les cas de litispendance poursuivi par ces règlements".

Dispositif : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque de l’Union européenne, qui s’estime lésé par l’usage sans son consentement, par un tiers, d’un signe identique à cette marque dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l’Union européenne de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 oct. 2018, n° 16-23630

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat du 20 février 2006, qui désigne la société Natenco et M. X... sous le vocable unique « l'acheteur », attribue compétence, en cas de différend, à la juridiction du domicile de la partie défenderesse, l'arrêt retient que la société Theolia France, venant aux droits de la société Natenco, a son siège social en France et que les demandes formées contre celle-ci et contre M. X... sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la juridiction française ayant été saisie, conformément à la clause d'élection de for stipulée au contrat, était, abstraction faite du motif erroné tiré de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001, critiqué par le moyen, également compétente à l'égard de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Q. préj. (IT), 12 oct. 2018, LG e.a., Aff. C-641/18

Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent-ils être interprétés — y compris à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et du 16ème considérant de la directive 2009/15/CE — comme excluant que, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir réparation des préjudices de décès et dommages aux personnes causés par le naufrage d’un ferry transportant des passagers, avec invocation de la responsabilité civile délictue

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