Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 28 févr. 2018, n° 16-17505

Motifs : "Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le « lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail » ;

[…] l'arrêt retient que les éléments propres à l'espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n'effectuait que 25 % de ses missions au-dessus du territoire français en 2011 et qui n'effectuait aucune tâche administrative dans l'aéroport de Marseille, désigné comme base d'affectation pour l'exécution de son contrat de travail, n'accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l'article susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que « base d'affectation » à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Marseille où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par le salarié et non contestés, 22,70 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France en 2010 et 24,58 % en 2011, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Marseille près duquel le salarié résidait était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, [Casse et annule]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 28 févr. 2018, n° 16-12754

Motifs : "Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Crewlink et Ryanair, C-168/16 et C-169/16), a jugé que, pour l'interprétation de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail, qu'à cet égard, la notion de « base d'affectation » constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001, que ce ne serait que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la « base d'affectation » que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le "lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail" ;

[l'arrêt d'appel] retient que les éléments propres à l'espèce faisaient ressortir que le salarié, qui n'effectuait que 29,7 % de ses vols au-dessus du territoire français, ne fournissant pas d'éléments suffisamment précis sur les autres temps passés à la disposition de son employeur pour augmenter significativement celui-ci et qui n'effectuait aucune tâche administrative dans l'aéroport de Roissy, désigné comme base d'affectation pour l'exécution de son contrat de travail, n'accomplissait pas habituellement son travail en France au sens de l'article susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat de travail du salarié lui imposait de choisir un aéroport en tant que "base d'affectation" à partir duquel il commençait ou terminait ses prestations de travail et à partir duquel il rejoignait le cas échéant les aéronefs gérés par l'employeur, que cette base d'affectation était l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle où le salarié recevait ses instructions, que, selon les plannings communiqués par l'employeur, 21,30 % des vols étaient effectués à partir ou à destination de la France, peu important que les formations n'aient pas lieu en France et que les plannings de vols soient établis par la société à Lisbonne, ce dont elle aurait dû déduire que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était le lieu à partir duquel le travailleur accomplissait habituellement son travail, au sens de l'article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001; [Casse et annule]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 mars 2018, E.ON Czech Holding, Aff. C-560/16

Aff. C-560/16, Concl. M. Wathelet

Motif 34 : "(…) s’il est vrai que, en vertu du droit tchèque, une procédure telle que celle en cause au principal ne peut aboutir formellement à une décision ayant pour effet d’invalider une résolution de l’assemblée générale d’une société portant sur le transfert obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de cette société à l’actionnaire majoritaire de celle-ci, il n’en reste pas moins que, conformément aux exigences d’interprétation autonome et d’application uniforme des dispositions du règlement n° 44/2001, la portée de l’article 22, point 2, de celui-ci ne saurait dépendre des choix opérés dans le droit interne des États membres ou varier en fonction de ceux-ci".

Motif 35 : "Or, d’une part, cette procédure trouve son origine dans la contestation du montant de la contrepartie relative à un tel transfert, et, d’autre part, a pour objet le contrôle du caractère raisonnable de ce montant".

Motif 36 : "Il s’ensuit que, au regard de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, une procédure judiciaire telle que celle en cause au principal porte sur le contrôle de la validité partielle d’une décision d’un organe d’une société et qu’une telle procédure est, de ce fait, susceptible de relever du champ d’application de cette disposition, tel qu’il est envisagé par le libellé de cette dernière".

Dispositif : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’un recours, tel que celui en cause au principal, ayant pour objet le contrôle du caractère raisonnable de la contrepartie que l’actionnaire principal d’une société est tenu de verser aux actionnaires minoritaires de celle-ci en cas de transfert obligatoire de leurs actions à cet actionnaire principal, relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel cette société est établie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 juil. 2016, Hőszig, Aff. C-222/15

Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar

Motif 39 : "S’agissant d’une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle la clause attributive de juridiction est stipulée dans des conditions générales, la Cour a déjà jugé qu’était licite une telle clause dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1999, Castelletti, C‑159/97, EU:C:1999:142, point 13, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, C‑366/13, EU:C:2016:282, point 26 et jurisprudence citée)".

Motif 40 : "Cela ne vaut cependant que pour le cas d’un renvoi explicite, susceptible d’être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale et s’il est établi que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction ont été effectivement communiquées à l’autre partie contractante (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177, point 12)".".

Motif 41 : "En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans les conditions générales de fourniture de Technos, elles-mêmes mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion".

Motif 42 : "Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, répond aux conditions de forme établies par l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 9 déc. 2009, n° 08-17195

Motifs : "Vu l'article 68-1 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ensemble l'article 299 TEC ;

Attendu que les Pays-Bas n'ont pas étendu aux Antilles néerlandaises l'application du règlement (CE) du 22 décembre 2000 ;

Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié en France a conclu avec la société Razar Holding NV (la société Razar) domiciliée à Curaçao (Antilles néerlandaises) des contrats de partenariats les 8 mars et 13 juin 2002 ; que M. X... a agi devant les tribunaux français en paiement de redevances contre la société Razar sur le fondement de l'article 5 du Règlement Bruxelles I ; que la cour d'appel faisant application de l'article 5-1 de ce règlement a considéré que la loi qui régissait l'obligation litigieuse était la loi française et que selon cette loi, le paiement étant quérable, l'action devait être intentée au domicile de la société Razar, aux Antilles néerlandaises ;

Qu'en statuant ainsi alors que le règlement Bruxelles I n'étant pas applicable, la compétence devait être déterminée selon le droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 avr. 2009, Apostolides, Aff. C-420/07

Aff. C-420/07Concl. J. Kokott 

Motif 59 : "Un recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision étrangère, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêts précités Krombach, point 37, et Renault, point 30)".

Motif 60 : "À cet égard, le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit communautaire a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 234 CE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir arrêt Renault, précité, point 33). La clause de l’ordre public ne jouerait dans de tels cas que dans la mesure où ladite erreur de droit implique que la reconnaissance ou l’exécution de la décision dans l’État requis soit considérée comme une violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique dudit État membre (voir, en ce sens, arrêt Renault, précité, point 34)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 janv. 2018, Maximilian Schrems, Aff. C‑498/16

Motifs 44 : "[…] la Cour a déjà relevé que le régime particulier institué aux articles 15 et suivants du règlement no 44/2001 étant inspiré par le souci de protéger le consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant, le consommateur n’est protégé qu’en tant qu’il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure. Dès lors, le demandeur qui n’est pas lui-même partie au contrat de consommation en cause ne saurait bénéficier du for du consommateur ([Shearson Lehman Hutton], points 18, 23 et 24). Ces considérations doivent également valoir à l’égard d’un consommateur cessionnaire de droits d’autres consommateurs".

Motifs 45 : "En effet, les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause ([Kolassa], point 32)".

Motifs 48 : "[…] comme la Cour l’a précisé dans un autre contexte, une cession de créances ne saurait, en elle-même, avoir d’incidence sur la détermination de la juridiction compétente ([ÖFAB], point 58, et [CDC Hydrogen Peroxide], point 35). Il sensuit que la compétence des juridictions autres que celles visées de manière explicite par le règlement no 44/2001 ne saurait être établie au moyen d’une concentration de plusieurs droits dans le chef d’un seul requérant. Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 98 de ses conclusions, une cession telle que celle en cause au principal ne saurait fonder un nouveau for spécifique au consommateur cessionnaire".

Dispositif 2 (et motifs 49) : "L’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à l’action d’un consommateur visant à faire valoir, devant le tribunal du lieu où il est domicilié, non seulement ses propres droits, mais également des droits cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 25 janv. 2018, Maximilian Schrems, Aff. C‑498/16

Motif 37 : "Dans le cadre de [l'appréciation de la qualité de consommateur], conformément à l’exigence [...] d’interpréter de manière restrictive la notion de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001, il y a notamment lieu de tenir compte, s’agissant de services d’un réseau social numérique ayant vocation à être utilisés pendant une longue durée, de l’évolution ultérieure de l’usage qui est fait de ces services".

Motif 38 : "Cette interprétation implique, notamment, qu’un requérant utilisateur de tels services pourrait invoquer la qualité de consommateur seulement si l’usage essentiellement non professionnel de ces services, pour lequel il a initialement conclu un contrat, n’a pas acquis, par la suite, un caractère essentiellement professionnel".

Motif 39 : "En revanche, étant donné que la notion de « consommateur » se définit par opposition à celle d’« opérateur économique » (voir, en ce sens, [Benincasa], point 16, et [Gruber], point 36) et qu’elle est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement ([Costea, CJUE 3 sept. 2015], point 21), ni l’expertise que cette personne peut acquérir dans le domaine duquel relèvent lesdits services ni son engagement aux fins de la représentation des droits et des intérêts des usagers de ces services ne lui ôtent la qualité de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001."

Dispositif 1 (et motif 41) : "L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’un utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur », au sens de cet article, lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces droits en justice".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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