Contrat (durée)

Civ. 1e, 10 oct. 2018, n°15-26115 et 15-26388, 15-28531, 15-28891,17-14401, 16-19430

Motifs : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 [...], une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que l'arrêt relève que la responsabilité de la société allemande TRLP est recherchée en raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de celles visant à la délivrance d'une nouvelle certification, prévues par la directive 93/42, notamment à l'occasion de la surveillance de la qualité effectuée dans les locaux de la société PIP, situés en France ; qu'il s'en déduit que le fait générateur du dommage était localisé dans cet Etat membre ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [les sociétés demanderesses à la cassation, de certification, critiquaient le raisonnement de la cour d'appel, limité à la localisation française de la fabrication des implants mammaires certifiés alors que les décisions de certification avaient été prises en Allemagne et justifié par la nécessité, de bonne administration de la justice, de rassembler l'ensemble du contentieux à l'encontre du fabricant comme des certificateurs] dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 oct. 2018, n°15-26115 et 15-26388, 15-28531, 15-28891,17-14401, 16-19430

Motifs : "Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 [...], une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que l'arrêt relève que la responsabilité de la société allemande TRLP est recherchée en raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de celles visant à la délivrance d'une nouvelle certification, prévues par la directive 93/42, notamment à l'occasion de la surveillance de la qualité effectuée dans les locaux de la société PIP, situés en France ; qu'il s'en déduit que le fait générateur du dommage était localisé dans cet Etat membre ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués [les sociétés demanderesses à la cassation, de certification, critiquaient le raisonnement de la cour d'appel, limité à la localisation française de la fabrication des implants mammaires certifiés alors que les décisions de certification avaient été prises en Allemagne, et justifié par la nécessité, de bonne administration de la justice, de rassembler l'ensemble du contentieux à l'encontre du fabricant comme des certificateurs] dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 28 sept. 2016, n°15-17288

Motifs: "Vu l'article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que lorsque le salarié a effectué une succession de contrats à durée déterminée, il y a lieu en premier lieu de rechercher si ces contrats doivent être considérés dans leur ensemble pour déterminer une compétence juridictionnelle unique ;[...]

Qu'en [déclarant la juridiction française incompétente du fait que, si les premiers contrats à durée déterminée stipulaient de façon claire que le salarié devait travailler à Saint-Nazaire, les suivants avaient été exécutés entre la France et l'Italie], sans rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 5 avr. 2016, n° 14-22686

Motifs : "Mais attendu qu'après avoir retenu que, malgré le caractère approximatif de son libellé en langue française, les parties convenaient que le contrat du 12 mars 2007, en précisant que « le lieu de droit de tous dissensions à cause des activités commerciales... attachées à ce contrat sera le domicile du vendeur », comportait une clause attributive de compétence valable désignant les juridictions finlandaises, puis fait ressortir que le litige opposant les parties, portant sur des refus de livraison et des modifications sans préavis de tarifs et de conditions de paiement, entrait dans le champ d'application de cette clause, l'arrêt relève que le contrat [dit de coopération, du 12 mars 2007, par laquelle les parties se sont engagées à fournir et à acheter des structures de maisons en madriers contrecollés à un prix déterminé pour les années 2007 à 2009, et que la cour d'appel avait qualifié de contrat de vente], dont la qualification importait dès lors peu, stipulait qu'il resterait en vigueur jusqu'à nouvel ordre et que les parties avaient poursuivi leurs relations sans en modifier les modalités, de sorte que la clause de compétence était toujours applicable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni avoir à se prononcer sur l'existence d'une connexité [entre les demandes ne relevant pas du contrat et pour laquelle le juge du fond avait retenu sa compétence et celles qui en auraient relevé], a légalement justifié sa décision". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 15 avr. 2015, n° 14-11572

Motifs : "après avoir exactement retenu, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, la clause attributive de compétence n'est pas affectée par l'inefficacité de celle-ci, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, par une décision motivée et hors toute dénaturation, qu'il était indifférent que le contrat fût parvenu à son terme dès lors que l'action de la société Septodont [de droit français] visait à obtenir, d'une part, l'indemnisation du préjudice né de manquements prétendument commis par la société Dental [de droit danois] à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le paiement de factures impayées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 11 nov. 1986, Iveco Fiat, Aff. 313/85 [Conv. Bruxelles]

Aff. 313/85Concl. J. L. Da Cruz Vilaça  

Dispositif : "L’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une convention écrite comportant une clause attributive de juridiction et prévoyant, pour sa prorogation, la forme écrite est venue à expiration, mais a continué à constituer le fondement juridique des relations contractuelles entre parties, cette clause satisfait aux conditions de forme requises par cet article si, d’après la loi applicable, les parties pouvaient valablement proroger le contrat initial sans observer la forme écrite ou si, dans l’hypothèse inverse, l’une ou l’autre des parties a confirmé par écrit cette clause ou l’ensemble des clauses tacitement reprises dont elle fait partie, sans que l’autre partie qui a reçu cette confirmation s’y soit opposée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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