Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 18 - Mesures conservatoires

Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

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Article 16 - Champ d’application du présent chapitre

1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.

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Article 15 - Détermination de la loi applicable

La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé "le protocole de La Haye de 2007") pour les États membres liés par cet instrument.

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Article 14 - Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

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Article 13 - Connexité

1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

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Article 12 - Litispendance

1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

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