Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 52 - Procuration

L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

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Article 51 - Fonctions spécifiques des autorités centrales

1. Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

a) transmettant et recevant ces demandes;

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Article 50 - Fonctions générales des autorités centrales

1. Les autorités centrales :

a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

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Article 49 - Désignation des autorités centrales

1. Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

MOTS CLEFS: 
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Article 48 - Application du présent règlement aux transactions judiciaires et aux actes authentiques

1. Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.

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Article 47 - Cas ne relevant pas de l’article 46

1. Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.

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Article 46 - Aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants introduites par l’intermédiaire des autorités centrales

1. L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.

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Article 45 - Contenu de l’aide judiciaire

L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:

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