Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 62 - Transmission et utilisation des informations

1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

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Article 61 - Accès des autorités centrales aux informations

1. Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

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Article 60 - Réunions

1. Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

2. La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.

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Article 59 - Langues

1.

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Article 58 - Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales

1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

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Article 57 - Contenu de la demande

1. Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

2. Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

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Article 56 - Demandes disponibles

1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

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Article 55 - Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales

Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.

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Article 54 - Frais de l’autorité centrale

1. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

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Article 53 - Requêtes en vue de mesures spécifiques

1. Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante.

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