Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 26 - Force exécutoire

Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéress

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Article 25 - Sursis à statuer

La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est sus

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Article 24 - Motifs de refus de reconnaissance

Une décision n’est pas reconnue si:

a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;

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Article 23 - Reconnaissance

1. Les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

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Article 22 - Absence d’effet sur l’existence des relations de famille

La reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires en vertu du présent règlement n’impliquent en aucune manière la reconnaissance des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.

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Article 21 - Refus ou suspension de l’exécution

1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.

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Article 20 - Documents aux fins de l’exécution

1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

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Article 19 - Droit de demander un réexamen

1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

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Article 18 - Mesures conservatoires

Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

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