Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

Article 10 - Vérification de la compétence

La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

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Article 9 - Saisine d’une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

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Article 7 - Forum necessitatis

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

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Article 6 - Compétence subsidiaire

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

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Article 5 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

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Article 4 - Élection de for

1. Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

a) une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

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Article 3 - Dispositions générales

Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

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Article 2 - Définitions

1. Aux fins du présent règlement on entend par:

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