Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 21 juin 2018, Vincent Pierre Oberle, Aff. C-20/17

Aff. C-20/17, Concl. M. Szpunar

Dispositif (et motif 59) : "L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [il s'agit de la législation allemande], qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire dudit État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre".

Successions (règl. 650/2012)

Guide de la Commission

Guide à l’intention des citoyens : des héritages internationaux plus simples grâce à la réglementation de l’Union européenne

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CJUE, 1er mars 2018, Doris Mahnkopf, Aff. C‑558/16

Aff. C-558/16, Concl. M. Szpunar

Motif 42 : "(…) ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé notamment au point 102 de ses conclusions, la qualification successorale de la part revenant au conjoint survivant au titre d’une disposition de droit national, telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, permet de faire figurer les informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen, avec tous les effets décrits à l’article 69 du règlement n° 650/2012. Selon l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, le certificat successoral européen produit des effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la personne désignée dans celui–ci comme étant le légataire est réputée avoir la qualité et les droits énoncés dans ce certificat sans que soient attachées à ces droits d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans ledit certificat (arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, point 60)".

Motif 43 : "Il convient dès lors de constater que la réalisation des objectifs du certificat successoral européen serait considérablement entravée dans une situation telle que celle en cause au principal, si ledit certificat ne comportait pas l’information complète relative aux droits de l’époux survivant concernant la masse successorale".

Dispositif (et motif 44) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 650/2012 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 1er mars 2018, Doris Mahnkopf, Aff. C-558/16

Aff. C-558/16, Concl. M. Szpunar

Motif 40 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 78 et 93 de ses conclusions, l’article 1371, paragraphe 1, du BGB porte, selon les informations dont dispose la Cour, non pas sur le partage d’éléments patrimoniaux entre les conjoints, mais sur la question des droits du conjoint survivant quant aux éléments déjà comptabilisés au sein de la masse successorale. Dans ces conditions, cette disposition n’apparaît pas avoir pour finalité principale la répartition des éléments du patrimoine ou la liquidation du régime matrimonial, mais plutôt la détermination du quantum de la part de la succession à attribuer au conjoint survivant par rapport aux autres héritiers. Une telle disposition concerne, dès lors, principalement la succession du conjoint décédé et non pas le régime matrimonial. Par conséquent, une règle de droit national, telle que celle en cause au principal, se rapporte à la matière successorale aux fins du règlement n° 650/2012".

Motif 41 : "Par ailleurs, cette interprétation n’est pas contredite par le champ d’application du règlement 2016/1103. En effet, ce règlement, bien qu’adopté en vue de couvrir, conformément à son considérant 18, tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux, concernant tant la gestion quotidienne des biens des époux que la liquidation du régime matrimonial, survenant notamment du fait de la séparation du couple ou du décès d’un de ses membres, exclut de manière explicite de son champ d’application, conformément à son article 1er, paragraphe 2, sous d), la « succession du conjoint décédé »".

Motif 42 : "Enfin, ainsi que M. l’avocat général l’a également relevé notamment au point 102 de ses conclusions, la qualification successorale de la part revenant au conjoint survivant au titre d’une disposition de droit national, telle que l’article 1371, paragraphe 1, du BGB, permet de faire figurer les informations concernant ladite part dans le certificat successoral européen, avec tous les effets décrits à l’article 69 du règlement n° 650/2012. Selon l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, le certificat successoral européen produit des effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la personne désignée dans celui–ci comme étant le légataire est réputée avoir la qualité et les droits énoncés dans ce certificat sans que soient attachées à ces droits d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans ledit certificat (arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, point 60)".

Motif 43 : "Il convient dès lors de constater que la réalisation des objectifs du certificat successoral européen serait considérablement entravée dans une situation telle que celle en cause au principal, si ledit certificat ne comportait pas l’information complète relative aux droits de l’époux survivant concernant la masse successorale".

Dispositif (et motif 44): "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2012 (...) doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application dudit règlement une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 10 oct. 2012, n° 11-18345 [droit commun]

Motifs : "(…) la cour d'appel a retenu à bon droit que les règles relatives à l'attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu'ont vocation à s'appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l'immeuble ; (…)".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 27 sept. 2017, n° 16-17198 [droit commun]

Motifs : "Mais attendu qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels   ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X...est celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l'arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l'Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)".

Successions (règl. 650/2012)

Civ. 1e, 27 sept. 2017, n° 16-13151 [droit commun]

Motifs : "Mais attendu qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, l'arrêt relève qu'il n'est pas soutenu que l'application de cette loi laisserait l'un ou l'autre des consorts X..., tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que Michel X...résidait depuis presque trente ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que la loi californienne ayant permis à Michel X...de disposer de tous ses biens en faveur d'un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurtait pas l'ordre public international français ; que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches qui critiquent des motifs surabondants du jugement, ne peut être accueilli en ses autres branches ; (…)".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 12 oct. 2017, Aleksandra Kubicka, Aff. C-218/16

Motif 49:"En l’occurrence, tant le legs « par revendication », prévu par le droit polonais, que le legs « par condamnation », prévu par le droit allemand, constituent des modalités de transfert de la propriété d’un bien, à savoir, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, d’un droit réel, connu dans les deux systèmes juridiques concernés. Ainsi, le transfert direct d’un droit de propriété par voie de legs « par revendication » concerne uniquement les modalités du transfert de ce droit réel lors du décès du testateur, que le règlement n° 650/2012 vise précisément, selon son considérant 15, à permettre, conformément à la loi applicable à la succession".

Motif 54 : "Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 60 de ses conclusions, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement n° 650/2012 ne vise que l’inscription dans un registre des droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre, les conditions dans lesquelles de tels droits sont acquis ne figurent pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement en vertu de cette disposition".

Motif 63 : "L’article 31 du règlement n° 650/2012 porte non pas sur les modalités de transfert des droits réels, modalités dont relèvent notamment les legs « par revendication » ou « par condamnation », mais uniquement sur le respect du contenu des droits réels, déterminé par la loi applicable à la succession (lex causae), et leur réception dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel ils sont invoqués (lex rei sitae)".

Dispositif : " L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 12 oct. 2017, Aleksandra Kubicka, Aff. C-218/16

Motif 49: "En l’occurrence, tant le legs « par revendication », prévu par le droit polonais, que le legs « par condamnation », prévu par le droit allemand, constituent des modalités de transfert de la propriété d’un bien, à savoir, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, d’un droit réel, connu dans les deux systèmes juridiques concernés. Ainsi, le transfert direct d’un droit de propriété par voie de legs « par revendication » concerne uniquement les modalités du transfert de ce droit réel lors du décès du testateur, que le règlement n° 650/2012 vise précisément, selon son considérant 15, à permettre, conformément à la loi applicable à la succession".

Motif 54 : "Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 60 de ses conclusions, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement n° 650/2012 ne vise que l’inscription dans un registre des droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre, les conditions dans lesquelles de tels droits sont acquis ne figurent pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement en vertu de cette disposition".

Motif 63 : "L’article 31 du règlement n° 650/2012 porte non pas sur les modalités de transfert des droits réels, modalités dont relèvent notamment les legs « par revendication » ou « par condamnation », mais uniquement sur le respect du contenu des droits réels, déterminé par la loi applicable à la succession (lex causae), et leur réception dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel ils sont invoqués (lex rei sitae)".

Dispositif : " L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession".

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