Vous êtes ici

Civ. 1e, 27 sept. 2017, n° 16-17198 [droit commun]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2017:C101005
Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Motifs : "Mais attendu qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels   ;

Et attendu qu'après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X...est celle de l'Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l'arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l'Etat de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux Etats-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)".

Doctrine: 

Defrénois 2017, n° 22, p. 26, obs. M. Goré

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer