Agent sportif

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-31132

Motifs : " Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen [que] le lieu de la fourniture de services, permettant de déterminer la juridiction compétente au sein de l'Union européenne pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'une prestation de services, est celui de la fourniture principale des services de l'avocat mandataire sportif, tel qu'il découle des dispositions du contrat, ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'avocat mandataire sportif est domicilié [; qu'en décidant que la négociation avec un club portugais aurait été la principale prestation, et en localisant celle-ci au Portugal alors que l'avocat avançait des preuves de sa négociation depuis son bureau en France, et en retenant au contraire qu'à défaut de pouvoir déterminer le lieu de la prestation de service, la juridiction compétente était celle du domicile du défendeur, il y aurait eu violation de l'article 7, paragraphe 1 b, 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012...];

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. B... revendiquait une part prépondérante dans la négociation des conditions financières très favorables du renouvellement, le 4 septembre 2012, du contrat de M. Z... X... avec son club portugais et qu'il a facturé à son mandant plusieurs déplacements au Portugal, l'arrêt retient que le nouveau contrat sportif liant le mandant à son club portugais a été négocié au Portugal et que la signature de cet avenant justifie la réclamation des honoraires en litige ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a exactement déduit que le lieu de la fourniture principale des services découlant de l'exécution effective du mandat était situé au Portugal ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 18 juil. 2000, n° 98-19602 [Conv. Rome]

Motif : "(...) selon l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu'il est présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; que, dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X..., débiteur de l'obligation de faire caractéristique du contrat, était domicilié en France au moment de sa conclusion, l'arrêt, qui a fait une exacte application de la loi française n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative aux activités physiques et sportives prise en son article 15-2 à M. X... en retenant qu'il était intéressé à la conclusion du contrat, de sorte que la convention litigieuse ne pouvait produire effet, est légalement justifié ; (...)".

Rome I (règl. 593/2008)

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