Motif 49:"En l’occurrence, tant le legs « par revendication », prévu par le droit polonais, que le legs « par condamnation », prévu par le droit allemand, constituent des modalités de transfert de la propriété d’un bien, à savoir, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, d’un droit réel, connu dans les deux systèmes juridiques concernés. Ainsi, le transfert direct d’un droit de propriété par voie de legs « par revendication » concerne uniquement les modalités du transfert de ce droit réel lors du décès du testateur, que le règlement n° 650/2012 vise précisément, selon son considérant 15, à permettre, conformément à la loi applicable à la succession".
Motif 54 : "Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 60 de ses conclusions, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement n° 650/2012 ne vise que l’inscription dans un registre des droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre, les conditions dans lesquelles de tels droits sont acquis ne figurent pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement en vertu de cette disposition".
Motif 63 : "L’article 31 du règlement n° 650/2012 porte non pas sur les modalités de transfert des droits réels, modalités dont relèvent notamment les legs « par revendication » ou « par condamnation », mais uniquement sur le respect du contenu des droits réels, déterminé par la loi applicable à la succession (lex causae), et leur réception dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel ils sont invoqués (lex rei sitae)".
Dispositif : " L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession".