Compétence spéciale

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 02-12745 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que la notion de matière contractuelle au sens de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est une notion autonome qui ne se confond pas avec la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction saisie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à appliquer l'article 14 du Code civil insusceptible aux termes de l'article 3 de la Convention d'être invoqué et qui n'avait pas à rechercher d'office si la compétence du tribunal de commerce était fondée au regard de l'article 5-3 de cette Convention, offrant au seul demandeur, qui ne s'en était pas prévalu, une option de compétence en matière délictuelle, a exactement décidé qu'en l'absence de lien contractuel direct entre les demandeurs et la société AMS NEVE et d'engagement librement consenti par celle-ci envers le premier, le mandat d'ester en justice donné par les crédit-bailleurs au preneur, ne pouvait conférer à cette action une nature contractuelle au sens de la Convention, et qu'en application de son article 2, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 22 nov. 2005, n° 04-12366 [Conv. Lugano I]

Motifs : "Vu l'article 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. X... a conclu le 22 juillet 1998 avec la société Continentale d'entreprises devenue société Nord Est, un accord définissant les modalités de leur participation à la reprise de l'activité Gallium de la société Rhodia chimie ; que la société Continentale d'entreprises s'étant substituée la société de droit suisse AFIPA, un nouvel accord intitulé "convention de cession de l'activité Gallium" conclu le 23 octobre 1998 entre d'une part la société Rhodia chimie et d'autre part la société AFIPA et M. X... prévoyait notamment la création d'une société dont les titres devaient être acquis par les repreneurs ; que cette reprise ayant échoué, la société Rhodia chimie a traité avec une autre société ; que M. X... a conclu avec la société Rhodia chimie une transaction en dédommagement de son préjudice et a assigné le 4 octobre 2001 en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Continentale d'entreprises et AFIPA, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; qu'un contredit de compétence a été formé par la société AFIPA contre le jugement ayant rejeté son exception ;

Attendu que pour déclarer le tribunal saisi incompétent, l'arrêt retient que l'obligation contractuelle qui sert de base à la demande réside dans l'engagement pris par la société de droit suisse AFIPA de participer aux cotés de M. X... à la reprise de l'activité Gallium, qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique de sorte que seules les juridictions de la Confédération helvétique, lieu du domicile du défendeur, sont compétentes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour déterminer la compétence internationale, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".

Motifs : "Vu les articles 2 et 5-1 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour renvoyer la société Nord Est à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5-1 de la convention de Lugano l'obligation qui sert de base à la demande à son égard est son engagement à mettre sur pied le financement de la reprise de l'activité Gallium et qu'il s'agit d'une obligation de faire ne comportant aucune limitation géographique, n'étant pas susceptible d'être localisée à un endroit précis ni d'être rattachée à une juridiction qui serait apte à connaître des différents relatifs à la violation de ces obligations et que seul l'article 2 de cette convention était applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Nord Est, assignée par un demandeur français sur le fondement de l'inexécution d'un contrat conclu en France, avait son siège social en France et qu'aucun lien de connexité n'avait été relevé, de sorte que la convention susvisée était inapplicable dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 21 juin 2005, n° 03-19670 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans faire application d'une convention attributive de juridiction que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait indiqué, par mention manuscrite dans son engagement de caution, demeurer 40, rue de la ... à Paris et que l'assignation lui avait été délivrée à mairie après vérification auprès du gardien de la réalité du domicile à cette adresse, a retenu que M. X..., qui, en tant que défendeur n'est pas en droit de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de la convention de Bruxelles et notamment de son article 5, 1), étaient domicilié en France et que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur la demande de la banque ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41371 [Conv. Bruxelles, art. 5.1]

Motif : "(...) les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; (...) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; (...) la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41371 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "(...) les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; (...) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Ch. Mixte, 11 mars 2005, n° 02-41372 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "(...) les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; (...) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 5 oct. 2004, n° 03-17757 [Conv. Lugano I]

Motif : "Vu l'article 1247, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 5-1 de la Convention de Lugano ;

Attendu que pour déclarer mal fondé le contredit formé par la société Swissport, l'arrêt retient que les trois premiers paiements ont été faits au domicile du créancier, sur sollicitation de ce dernier, indiquant le modus operandi et fournissant les coordonnées bancaires du compte sur lequel le versement devait être effectué sans qu'il y ait eu besoin chaque fois de renouveler son souhait sur le mode de paiement et qu'un tel comportement qui n'est pas spontané mais répond à une demande expresse du cocontractant, démontre bien la volonté des débitrices de payer en France, au domicile du créancier, lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation tacite non équivoque au caractère quérable de la dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 mars 2004, n° 01-12939 [Conv. Lugano I]

Motif : "Vu les articles 5,1, et 5,3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ainsi que le préambule et l'article 1 du Protocole n° 2 annexé à la Convention ;

Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes de la société Boulanger contre la société Rudolph X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'attitude de cette dernière société peut être constitutive de concurrence déloyale et faire l'objet d'une action en responsabilité délictuelle de la compétence du tribunal de commerce, au sens de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano, le fait dommageable s'étant produit et le préjudice réalisé dans son ressort, et par motifs propres, que la compétence des juridictions françaises est également justifiée en ce que, dans l'assignation, l'action en responsabilité délictuelle est primordiale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes avaient l'une un fondement contractuel et l'autre un fondement délictuel et que la juridiction compétente pour statuer sur le fondement de l'article 5,3, de la Convention de Lugano ne l'est pas pour connaître des demandes faites sur un fondement contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 30 janv. 2001, n° 98-23376 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 27 juin 2000, n° 98-15979 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5, 1 , de la Convention de Bruxelles, modifiée, du 27 septembre 1968 ;

(...)

Attendu que pour déclarer la juridiction française compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu que l'action tendait à la nullité d'un contrat de prêt et en paiement de sommes d'argent en conséquence de cette nullité, de sorte qu'il convenait de se référer exclusivement à l'obligation de la société DIPO, défenderesse, de mettre les fonds prêtés à la disposition de l'emprunteur, en considérant que la juridiction compétente pour statuer sur la demande en nullité du contrat l'était également pour connaître des conséquences de cette nullité, étant observé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi du contrat régissait les conséquences de la nullité de ce contrat ; que l'arrêt énonce que quelle que soit la loi applicable, française ou belge, à l'obligation de mise à disposition des fonds, il était établi que la banque avait mis effectivement les fonds prêtés à la disposition de M. X... à Paris ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable en ce qui concerne le lieu d'exécution de l'obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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