Concurrence déloyale

Civ. 1e, 13 févr. 2019, n° 18-11609

Motifs : " [...] 

2°/ [...] une clause attributive de compétence est nécessairement limitée aux différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé ; qu'en conséquence, la clause attributive de juridiction stipulée à l'occasion d'un contrat de vente et figurant au sein de conditions générales relatives au « transport et au paiement de marchandises » ne s'étend pas à la rupture du contrat-cadre de distribution liant les parties, a fortiori lorsque celui-ci constitue un contrat de fourniture de service [...] ; 

3°/ [elle ne saurait non plus s'étendre] aux litiges de nature délictuelle susceptibles de survenir entre elles ; qu'en estimant, en l'espèce, que « la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est rédigée dans des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges découlant du rapport contractuel » pour en déduire que cette clause s'appliquait à la demande en dommages-intérêts formée par la société Charles Faraud au titre des actes de concurrence déloyale et des pratiques illicites [la cour d'appel a violé l'article 23 § 1] ;

Mais attendu, [...] ensuite, qu'ayant relevé que la clause attributive de juridiction était rédigée en des termes suffisamment larges pour inclure tous les litiges résultant du rapport contractuel, la cour d'appel a pu en déduire que la clause s'appliquait aux différends trouvant leur cause dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle avait été convenue ainsi qu'aux demandes indemnitaires formées au titre de la concurrence déloyale et des pratiques illicites". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 nov. 2017, Tünkers France et al., Aff. C-641/16

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 8 nov. 2017, n° 16-10850

Motifs: "Mais attendu, en premier lieu, que si le principe selon lequel la loi applicable à l'action en concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être connaît une exception [en vertu de l'article 6.2 du règlement (CE) n°864/2007] lorsque ce comportement affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, c'est précisément à la condition que ces actes n'aient pas d'effet sur le marché, ce que la cour d'appel a exclu, en retenant [sur le fondement de l'article 6.1 du règlement (CE) n° 864/2007] que le pays dans lequel les relations de concurrence et le marché sont susceptibles d'être affectés est l'Etat de Singapour ; 

Attendu, en deuxième lieu, que le seul fait que certains des actes incriminés au titre de la concurrence déloyale aient pu être commis en France n'implique pas que les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sur le marché français s'en trouveraient affectés ; 

Et attendu, enfin, que les sociétés Mariage frères ayant demandé aux juges du fond de dire la loi française applicable à l'ensemble des faits litigieux et, à titre subsidiaire, de faire application de la seule loi de Singapour, le moyen pris de la nécessité de recourir à l'application distributive des lois des différents marchés est contraire à leurs écritures d'appel ; (…)".

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 9 nov. 2017, Tünkers France et al., Aff. C-641/16

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Motif 44 : "(…), il suffit de relever que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 a remplacé l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et que l’application de cette disposition aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement n° 6/2002 est exclue par l’article 79, paragraphe 3, sous a), de ce règlement".

Dispositif 3 (et motif 46) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non‑contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002".

Motif 48 : "En ce qui concerne la possibilité d’appliquer la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 dans une affaire telle que celle au principal, il ressort des questions préjudicielles ainsi que des explications contenues dans la décision de renvoi que cette affaire est caractérisée par la circonstance que seule une décision préalable quant au bien-fondé de l’action en constatation de non-contrefaçon visée à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002 permettra de déterminer si les demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale peuvent, le cas échéant, être accueillies".

Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale sont introduites dans le sillage d’une action en constatation de non‑contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire et reprochent essentiellement au titulaire de ce dessin ou modèle de s’opposer à la fabrication, par le requérant en constatation de non-contrefaçon, de répliques dudit dessin ou modèle, la détermination de la juridiction compétente doit se fonder, pour l’entièreté du litige, sur le régime de compétence instauré par le règlement n° 6/2002, tel qu’interprété en réponse aux première à quatrième questions préjudicielles".

Dispositif 4 (et motif 52) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 5 juil. 2017, n° 14-16737

Motifs : " [...] Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que par un arrêt du 21 décembre 2016 (C-618/15), la CJUE a dit pour droit que l'article 5, point 3, de ce règlement doit être interprété, aux fins d'attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d'une action en responsabilité pour violation de l'interdiction de vente en dehors d'un réseau de distribution sélective résultant de l'offre, sur des sites internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l'objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s'est produit doit être considéré comme étant le territoire de l'État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l'action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes ;

Attendu que pour dire les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes relatives aux sites de la société Amazon services Europe à l'étranger, l'arrêt retient que le juge français n'est compétent pour connaître des litiges liés à la vente sur internet que si le site sur lequel la distribution est assurée vise le public de France et que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent pour ce qui concerne les « sites d'Amazon à l'étranger », en l'occurrence amazon.de, amazon.co.uk, amazon.es et amazon.it ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

CJUE, 21 déc. 2016, Concurrence SARL, Aff. C-618/15

Aff. C-618/15, Concl. M. Wathelet

Motif 32 : "(…) d’une part, la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’État membre de la juridiction saisie, si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal, qui justifie l’attribution de la compétence à cette dernière".

Motif 33 : "D’autre part, c’est sur le territoire dudit État membre que le dommage allégué se matérialise. En effet, en cas de violation, par l’intermédiaire d’un site Internet, des conditions d’un réseau de distribution sélective, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit".

Motif 34 : "À cet égard, la circonstance que les sites Internet, sur lesquels l’offre de produits faisant l’objet du droit de distribution sélective apparaît, opèrent dans des États membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est sans importance, dès lors que les faits commis dans ces États membres ont entraîné ou risquent d’entraîner le dommage allégué dans le ressort de la juridiction saisie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, points 57 et 58)".

Dispositif (et motif 35) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 20 sept. 2016, n°14-25131

Motifs : "[...] Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Pucci au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France, l'arrêt retient que le fait qu'il ait été définitivement jugé entre les parties que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du présent litige et des conséquences dommageables résultant des actes commis par tous les codéfendeurs, au motif que l'un d'eux était domicilié en France, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de ces juridictions la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, dans lesquels la société française H&M, codéfendeur d'ancrage, n'est pas impliquée ; qu'il ajoute que la société Pucci n'établit d'ailleurs pas d'actes délictueux commis par les deux sociétés H&M à l'étranger et en déduit qu'il convient de statuer uniquement sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire affectant le marché français ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente, par application combinée des textes susvisés, pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés H&M AB et H&M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger, la cour d'appel a violé ces textes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 juil. 2016, VKI c. Amazon EU, Aff. C-191/15

Aff. C-191/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 39 : "(…) à la lumière de l’objectif d’application cohérente [au regard du règlement Bruxelles I] rappelé au point 36 du présent arrêt, la considération selon laquelle, dans le domaine de la protection des consommateurs, la responsabilité non contractuelle recouvre également les atteintes à l’ordre juridique résultant de l’utilisation de clauses abusives que les associations de protection des consommateurs ont pour mission d’empêcher (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, point 42) est pleinement transposable à l’interprétation des règlements Rome I et Rome II. Il y a donc lieu de considérer que l’action en cessation visée par la directive 2009/22 porte sur une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable au sens du chapitre II du règlement Rome II".

Motif 42 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, la concurrence déloyale au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II englobe l’utilisation de clauses abusives insérées dans des conditions générales de vente dès lors qu’elle est susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe et, partant, d’influencer les conditions de concurrence sur le marché".

Motif 43 : "Dans le cas d’une action en cessation visée par la directive 2009/22, le pays où les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II est celui dans lequel résident les consommateurs vers lesquels l’entreprise dirige ses activités et dont les intérêts sont défendus par l’association de protection des consommateurs concernée au moyen de cette action".

Motif 45 : "En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 77 de ses conclusions, la règle alternative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II n’est pas adaptée à la matière de la concurrence déloyale dès lors que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement vise à protéger des intérêts collectifs – dépassant le cadre des relations entre les parties au litige – en prévoyant une règle spécifiquement adaptée à cet effet. Cet objectif serait desservi s’il était permis de faire échec à cette règle sur la base de liens de rattachement personnels entre ces parties".

Motif 46 : "En tout état de cause, le fait pour Amazon EU de prévoir dans ses conditions générales que la loi du pays où elle a son siège s’applique aux contrats qu’elle a conclus ne saurait légitimement constituer un tel lien manifestement plus étroit".

Motif 47 : "S’il en était autrement, un professionnel tel qu’Amazon EU pourrait de facto, au moyen d’une telle clause, choisir la loi à laquelle doit être soumise une obligation non contractuelle et pourrait ainsi échapper aux conditions posées, à cet égard, à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement Rome II".

Motif 49 : "En revanche, la loi applicable à l’examen du caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation et faisant l’objet d’une action en cessation doit être déterminée de manière autonome en fonction de la nature de ces clauses. Ainsi, dans le cas où l’action en cessation vise à empêcher que de telles clauses soient insérées dans des contrats de consommation pour y créer des obligations contractuelles, la loi applicable à l’appréciation desdites clauses doit être déterminée conformément au règlement Rome I".

Motif 52 : "Il y a donc lieu de distinguer, aux fins de déterminer le droit applicable, entre, d’une part, l’appréciation des clauses concernées et, d’autre part, l’action en cessation de l’utilisation desdites clauses, introduite par une association telle que le VKI".

Motif 53 : "Cette distinction s’impose en vue de garantir l’application uniforme des règlements Rome I et Rome II. Qui plus est, le rattachement autonome des clauses en question garantit que le droit applicable ne varie pas en fonction du type d’action choisi".

Motif 54 : "Si, dans le cadre d’un procès engagé à la suite de l’introduction d’une action collective, les clauses contractuelles concernées devaient être examinées à l’aune du droit désigné comme applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, il existerait un risque que les critères d’examen soient différents de ceux utilisés dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur".

Motif 55 : "En effet, en ce qui concerne l’examen des clauses dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur, la loi désignée comme applicable, en tant que loi du contrat, peut être différente de celle désignée comme applicable, en tant que loi du délit, à l’action en cessation. À cet égard, il convient d’observer que le niveau de protection des consommateurs varie encore d’un État membre à l’autre, conformément à l’article 8 de la directive 93/13, si bien que l’appréciation d’une clause peut varier, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du droit applicable".

Motif 59 : "Toutefois, il convient de préciser que, lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée dans le cadre d’une action en cessation, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, que le choix de la loi applicable est sans préjudice de l’application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action. Ces dispositions peuvent comprendre celles qui transposent la directive 93/13 pour autant qu’elles assurent, conformément à l’article 8 de celle-ci, un niveau de protection plus élevé au consommateur".

Dispositif 1 (et motif 60) : "Le règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective".

Dispositif 2 (et motif 71) : "L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 28 juil. 2016, VKI c. Amazon EU, Aff. C-191/15

Aff. C-191/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 39 : "(…) à la lumière de l’objectif d’application cohérente [au regard du règlement Bruxelles I] rappelé au point 36 du présent arrêt, la considération selon laquelle, dans le domaine de la protection des consommateurs, la responsabilité non contractuelle recouvre également les atteintes à l’ordre juridique résultant de l’utilisation de clauses abusives que les associations de protection des consommateurs ont pour mission d’empêcher (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, point 42) est pleinement transposable à l’interprétation des règlements Rome I et Rome II. Il y a donc lieu de considérer que l’action en cessation visée par la directive 2009/22 porte sur une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable au sens du chapitre II du règlement Rome II".

Motif 42 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, la concurrence déloyale au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II englobe l’utilisation de clauses abusives insérées dans des conditions générales de vente dès lors qu’elle est susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe et, partant, d’influencer les conditions de concurrence sur le marché".

Motif 43 : "Dans le cas d’une action en cessation visée par la directive 2009/22, le pays où les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II est celui dans lequel résident les consommateurs vers lesquels l’entreprise dirige ses activités et dont les intérêts sont défendus par l’association de protection des consommateurs concernée au moyen de cette action".

Motif 45 : "En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 77 de ses conclusions, la règle alternative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II n’est pas adaptée à la matière de la concurrence déloyale dès lors que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement vise à protéger des intérêts collectifs – dépassant le cadre des relations entre les parties au litige – en prévoyant une règle spécifiquement adaptée à cet effet. Cet objectif serait desservi s’il était permis de faire échec à cette règle sur la base de liens de rattachement personnels entre ces parties".

Motif 46 : "En tout état de cause, le fait pour Amazon EU de prévoir dans ses conditions générales que la loi du pays où elle a son siège s’applique aux contrats qu’elle a conclus ne saurait légitimement constituer un tel lien manifestement plus étroit".

Motif 47 : "S’il en était autrement, un professionnel tel qu’Amazon EU pourrait de facto, au moyen d’une telle clause, choisir la loi à laquelle doit être soumise une obligation non contractuelle et pourrait ainsi échapper aux conditions posées, à cet égard, à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement Rome II".

Motif 49 : "En revanche, la loi applicable à l’examen du caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation et faisant l’objet d’une action en cessation doit être déterminée de manière autonome en fonction de la nature de ces clauses. Ainsi, dans le cas où l’action en cessation vise à empêcher que de telles clauses soient insérées dans des contrats de consommation pour y créer des obligations contractuelles, la loi applicable à l’appréciation desdites clauses doit être déterminée conformément au règlement Rome I".

Motif 52 : "Il y a donc lieu de distinguer, aux fins de déterminer le droit applicable, entre, d’une part, l’appréciation des clauses concernées et, d’autre part, l’action en cessation de l’utilisation desdites clauses, introduite par une association telle que le VKI".

Motif 53 : "Cette distinction s’impose en vue de garantir l’application uniforme des règlements Rome I et Rome II. Qui plus est, le rattachement autonome des clauses en question garantit que le droit applicable ne varie pas en fonction du type d’action choisi".

Motif 54 : "Si, dans le cadre d’un procès engagé à la suite de l’introduction d’une action collective, les clauses contractuelles concernées devaient être examinées à l’aune du droit désigné comme applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, il existerait un risque que les critères d’examen soient différents de ceux utilisés dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur".

Motif 55 : "En effet, en ce qui concerne l’examen des clauses dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur, la loi désignée comme applicable, en tant que loi du contrat, peut être différente de celle désignée comme applicable, en tant que loi du délit, à l’action en cessation. À cet égard, il convient d’observer que le niveau de protection des consommateurs varie encore d’un État membre à l’autre, conformément à l’article 8 de la directive 93/13, si bien que l’appréciation d’une clause peut varier, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du droit applicable".

Motif 59 : "Toutefois, il convient de préciser que, lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée dans le cadre d’une action en cessation, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, que le choix de la loi applicable est sans préjudice de l’application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action. Ces dispositions peuvent comprendre celles qui transposent la directive 93/13 pour autant qu’elles assurent, conformément à l’article 8 de celle-ci, un niveau de protection plus élevé au consommateur".

Dispositif 1 (et motif 60) : "Le règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective".

Rome II (règl. 864/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer