Attendu qu'il résulte de ce texte que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger, en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), sont présentées au juge qui a rendu la décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la certification de l'arrêt attaqué, statuant sur le droit de visite de M. X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci devait être adressée au greffier en chef de la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande, en tant qu'elle portait sur un droit de visite, relevait de sa compétence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé".