Droit de visite

Concl., 1er déc. 2016, sur Q. préj. (LT), 22 sept. 2015, W. et V. , Aff. C-499/15

En vertu des articles 8 à 14 du [règlement n° 2201/2003], quel État membre (la République de Lituanie ou le Royaume des Pays-Bas) est compétent à l’égard de l’enfant mineur V, ayant sa résidence habituelle aux Pays-Bas, pour connaître d’une demande de modification de sa résidence, des obligations alimentaires et du droit de visite le concernant ?

Conclusions de l'AG Y. Bot :

Français

Civ. 1e, 4 nov. 2015, n° 14-20050

Attendu qu'il résulte de ce texte que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger, en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), sont présentées au juge qui a rendu la décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la certification de l'arrêt attaqué, statuant sur le droit de visite de M. X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci devait être adressée au greffier en chef de la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande, en tant qu'elle portait sur un droit de visite, relevait de sa compétence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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