Motif : "(...) attendu qu'après avoir énoncé les termes de l'article 5.1 b) du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'arrêt retient que le lieu de livraison des marchandises au sens de ce texte ressort en l'espèce d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties, fixant ce lieu à Avallon ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce d'Auxerre était compétent (...)".