Litispendance (conditions)

CJCE, 8 déc. 1987, Gubisch Maschinenfabrik, Aff. 144/86 [Conv. Bruxelles, art. 21]

Aff. 144/86Concl. F. Mancini 

Motif 11 : "Eu regard aux objectifs susmentionnés poursuivis par la convention et à la circonstance que le texte de l'article 21, au lieu de se référer au terme de "litispendance" tel qu'il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux des Etats contractants, énonce plusieurs conditions matérielles en tant qu'éléments d'une définition, il faut conclure que les notions utilisées à l'article 21 pour déterminer une situation de litispendance doivent être considérées comme autonomes".

Motif 14 : "A cet égard, il convient de noter d'abord que, selon les termes de l'article 21, cette disposition s' applique lorsque les parties aux deux litiges sont les mêmes et lorsque les deux demandes ont la même cause et le même objet ; elle ne pose aucune condition supplémentaire même si la version allemande de l'article 21 ne distingue pas expressément entre les notions d' "objet" et de "cause", elle doit être comprise dans le même sens que les autres versions linguistiques qui connaissent toutes cette distinction".

Motif 15 : "La situation procédurale qui fait l'objet de la question préjudicielle est caractérisée par la circonstance que les mêmes parties sont engagées dans deux litiges qui se déroulent dans différents Etats contractants et qui sont bases sur la même "cause", à savoir le même rapport contractuel. Le problème se pose donc de savoir si ces deux litiges ont le même "objet", alors que, dans le premier cas, la demande vise à l’exécution du contrat et, dans le second, à son annulation ou sa résolution".

Motif 16 : "En particulier lorsqu'il s’agit, comme en l’espèce, de la vente internationale d’objets mobiliers corporels, il apparait que la demande d'exécution du contrat a pour but de rendre celui-ci efficace, et que la demande d'annulation et de résolution a précisément pour but de lui ôter toute efficacité. La force obligatoire du contrat se trouve ainsi au centre des deux litiges (...)". 

Motif 17 : "Dans ces conditions procédurales, force est de constater que les deux litiges ont le même objet, cette dernière notion ne pouvant être restreinte à l'identité formelle des deux demandes".

Dispositif : "La notion de litispendance visée à l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international, alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 déc.1994, Ship Tatry, Aff. C-406/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-406/92Concl. G. Tesauro 

Motif 31 : " (...) l'identité des parties doit être entendue indépendamment de la position de l'une et de l'autre dans les deux procédures, le demandeur à la première procédure pouvant être le défendeur à la seconde".

Motif 32 "La Cour a souligné dans le même arrêt [Gubisch Maschinenfabrik, Aff. C-144/86] (point 8) que l' article 21 figure, ensemble avec l'article 22 relatif à la connexité, à la section 8 du titre II de la convention, section qui tend, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle visée à l'article 27, point 3, à savoir la non-reconnaissance d'une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".

Motif 34 : "En conséquence, dans des cas où les parties coïncident partiellement avec des parties à une procédure engagée antérieurement, l'article 21 n'impose au juge saisi en second lieu de se dessaisir que pour autant que les parties au litige pendant devant lui sont également parties à la procédure antérieurement engagée devant la juridiction d'un autre État contractant; il n'empêche pas que la procédure continue entre les autres parties".

Motif 35 : "Il est vrai que cette interprétation de l'article 21 comporte un morcellement du litige. Toutefois, l' article 22 atténue cet inconvénient. En effet, cet article permet au juge saisi en second lieu de surseoir à statuer ou de se dessaisir, en raison de la connexité des affaires, s'il est satisfait aux conditions y énumérées".

Dispositif 3 : "Le même article 21 doit être interprété en ce sens qu'une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts a la même cause et le même objet qu'une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice".

Motif 47 : "Il y a lieu de rappeler que, dans l'article 21 de la convention, les expressions "même cause", "même objet" et "entre les mêmes parties" ont un sens autonome (voir arrêt Gubisch Maschinenfabrik, précité, point 11). Elles doivent donc être interprétées indépendamment des particularités du droit en vigueur dans chaque État contractant. Il s' ensuit que la distinction opérée par le droit d'un État contractant entre action in personam et action in rem est sans pertinence pour l'interprétation de cet article 21".

Dispositif 4 : "Une demande postérieure ne cesse pas d'avoir la même cause et le même objet et d'opposer les mêmes parties qu'une demande précédente, dans le cas où la première demande, introduite par le propriétaire d'un navire devant une juridiction d'un État contractant, constitue une action in personam tendant à faire constater l'absence de responsabilité de ce propriétaire du chef d'un dommage allégué aux marchandises transportées par son navire, alors que la demande postérieure a été introduite par le propriétaire des marchandises devant une juridiction d' un autre État contractant sous la forme d'une action in rem concernant un navire saisi, et s'est poursuivie ensuite tant in rem que in personam, ou bien uniquement in personam, selon les distinctions opérées par le droit national de cet autre État contractant".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 3 juin 2014, n° 12-18012

Motif : "C'est à bon droit que, pour apprécier si les conditions d'une situation de litispendance au sens des articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/ 2001, du 22 décembre 2000, et 21 de la convention de Lugano, du 16 septembre 1988, étaient réunies, la cour d'appel s'est référée aux prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance devant la juridiction saisie en second lieu [alors même que, la procédure étant orale, les demandeurs auraient modifié leur demande initiale à l'audience]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer