Motifs : "(...) par jugement du 5 juin 2002, le tribunal d'instance de Siegburg (Allemagne) saisi le 28 septembre 2001 par Mme Y... résidant en Allemagne, d'une demande "d'information sur les ressources de son mari et de pension alimentaire pendant la séparation", a condamné M. de X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois ; (...) M. de X... a saisi le 22 avril 2002 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en° divorce contre son épouse ; (...) celle-ci a saisi aux mêmes fins le 3 mai 2002 le tribunal d'instance de Siegburg ; (...) lors de l'audience de conciliation du 7 octobre 2002, Mme Y... a demandé au juge français de retenir sa compétence pour statuer sur les aspects personnels de la séparation, mais de se déclarer incompétent pour connaître les effets alimentaires et patrimoniaux de la séparation des époux ;
Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures accessoires se rattachant à l'action en divorce, et en particulier pour se prononcer sur l'exécution par M. de X... de son devoir de secours, alors selon le moyen :
1 / qu'en décidant que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, quand il avait réservé sa décision jusqu'au prononcé d'un jugement définitif, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 5 juin 2002 et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que le tribunal de Siegburg avait épuisé sa saisine pour avoir statué le 5 juin 2002 sans rechercher au besoin d'office, si ce jugement provisoire avait mis fin à l'instance, selon des règles de procédure civile en vigueur en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 3 du code civil ;
3 / qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de l'extinction de l'instance introduite en Allemagne sur requête déposée par Mme Y..., sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en subordonnant l'existence d'un cas de litispendance à la condition d'une identité complète de matière litigieuse, quand les deux instances introduites successivement en Allemagne puis en France, portaient sur le paiement de la pension alimentaire pendant la période de séparation, et sur l'application du régime matrimonial de droit allemand, dit de la communauté différée des augments, la cour d'appel a violé l'article 27-2 du règlement du 22 décembre 2000 ;
5 / qu'en relevant pour retenir sa compétence, que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, par un jugement reconnu de plein droit, au titre du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, quand le respect dû à l'autorité de chose jugée interdisait aux juridictions françaises de statuer sur l'exécution du devoir de secours entre époux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la disposition précitée ;
Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes ; qu'ensuite dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle avait à nouveau saisi le tribunal de Siegburg d'une demande en divorce, et que M. de X... soutenait que le tribunal français avait été saisi auparavant, la cour d'appel sans dénaturer un jugement qu'elle n'a pas examiné, et sans violer le principe de la contradiction, a justement retenu sans avoir à effectuer d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le tribunal de Siegburg, avait été saisi en second, et a rejeté à bon droit l'exception de litispendance ; qu'enfin le moyen tiré de la violation de la chose jugée, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable".