Marché public

CA Douai, 29 mai 2012, King Consult, n° 10DA01035

Motif : "Considérant que le contrat du 20 octobre 2004 en litige présente la nature d'un contrat de prestations de services ; qu'en ayant recouru aux services de la SA King Consult, le centre hospitalier de Lens n'agissait pas dans l'exercice de la puissance publique, au sens et pour l'application du règlement communautaire du 22 décembre 2000 ; que la circonstance que ce contrat, dès lors qu'il a été conclu à titre onéreux par une personne publique avec un opérateur privé pour satisfaire à un besoin en matière de services, entre dans le champ du code des marchés publics et présente donc la nature d'un contrat administratif, au sens de l'article 1er de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, est sans incidence sur la qualification qu'il convient de lui donner pour l'application du même règlement communautaire ; qu'eu égard à l'objet du contrat du 20 octobre 2004, les différends relatifs à son exécution ne peuvent donc être regardés comme relevant de la matière administrative, au sens de l'article 1er du règlement du 22 décembre 2000".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Nantes, 15 avril 1999, Mammoet Stoof Vof, n° 98NT00412 [Conv. Bruxelles]

Motif : "si [le cadre du litige] est relati[f] à un marché de travaux publics [pour lequel le requérant néerlandais intervient à titre de sous-traitant final], le fond du litige qui pourrait survenir entre la S.N.C.F. et les différents participants à l'opération de remplacement du pont-rail des Champs-Barrets ou entre ces participants eux-mêmes, ne pourrait mettre en cause, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les conditions d'exécution des marchés passés entre ces parties ; que le litige, qui ne peut, ainsi, se rattacher à une décision d'une autorité publique agissant dans l'exercice de la puissance publique, ne relève pas des matières administratives exclues du champ d'application de la convention de Bruxelles au sens de son article 1er précité".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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