Obligation au porteur

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "(…) En vertu du point 3 [de l']article 5, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître [de l'] action [mettant en cause la responsabilité de l'émetteur de certificats sous forme d'obligations au porteur] notamment lorsque le dommage allégué se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 3 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Motif 28 : "(…) il importe de rappeler que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 constitue une dérogation tant à la règle générale de compétence édictée à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, qu’à la règle de compétence spéciale en matière de contrats, énoncée à l’article 5, point 1, de ce même règlement, selon laquelle le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, cet article 15, paragraphe 1, doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt Česká spořitelna, EU:C:2013:165, point 26 et jurisprudence citée)".

Motif 29 : "Par ailleurs, la condition relative à l’existence d’un contrat conclu entre le consommateur et le professionnel mis en cause permet de garantir la prévisibilité de l’attribution de compétence, qui est l’un des objectifs du règlement n° 44/2001, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de celui-ci".

Motif 30 : "Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’exigence de la conclusion d’un contrat avec le professionnel mis en cause lui-même ne se prête pas à une interprétation en ce sens qu’une telle exigence se trouverait également remplie en présence d’une chaîne de contrats en application de laquelle certains droits et obligations du professionnel en cause sont transférés vers le consommateur".

Motif 31 : "Cette considération est corroborée par une lecture combinée de l’article 15 du règlement n° 44/2001 avec l’article 16 de celui-ci".

Motif 32 :  "En effet, les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, par l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement s’appliquent, conformément au libellé de cet article, uniquement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause".

Motif 33 : "La Cour a, certes, relevé que la notion d’«autre partie au contrat», prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (arrêt Maletic, EU:C:2013:735, point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants. Par ailleurs, l’exclusion du cocontractant établi dans l’État membre du consommateur du champ d’application dudit article 16 aurait eu pour conséquence que la juridiction saisie de l’action en condamnation solidaire des deux cocontractants n’aurait été compétente qu’à l’égard de l’opérateur établi dans un autre État membre".

Motif 34 : "Une telle interprétation ne saurait valoir dans les circonstances de l’affaire au principal, dans lesquelle la conclusion d’un contrat avec le professionnel mis en cause fait totalement défaut".

Dispositif 1 (et motif 35) : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui, en tant que consommateur, a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers professionnel, sans qu’un contrat soit conclu entre ledit consommateur et l’émetteur de cette obligation – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier –, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 janv. 2015, Harald Kolassa, Aff. C-375/13

Aff. C-375/13Concl. M. Szpunar

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un demandeur qui a acquis une obligation au porteur auprès d’un tiers, sans que l’émetteur de celle-ci ait librement assumé une obligation à l’égard de ce demandeur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ne peut pas se prévaloir de la compétence prévue à cette disposition aux fins de l’action introduite contre ledit émetteur et fondée sur les conditions d’emprunt, la violation des obligations d’information et de contrôle ainsi que la responsabilité concernant le prospectus".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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