Office du juge

CJUE, 16 janv. 2019, Liberato, Aff. C-386/17

Motifs 48 : "À cet égard, il convient de relever que, selon les termes mêmes de l’article 24 du règlement n° 2201/2003, le critère de l’ordre public visé à l’article 22, sous a), et à l’article 23, sous a), de ce règlement ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 dudit règlement". 

Motifs 49 : "Il importe, dès lors, de déterminer si les règles de litispendance constituent des règles de compétence au même titre que celles figurant aux articles 3 à 14 de ce règlement".

Motifs 50 : "À cet égard, s’il est vrai que les règles de litispendance prévues à l’article 19 du règlement n° 2201/2003 ne figurent pas au nombre des règles de compétence expressément visées à l’article 24 de ce règlement, ce même article 19 fait partie du chapitre II dudit règlement, intitulé « compétence »".

Motifs 51 : "De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 77 de ses conclusions, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la juridiction première saisie, statuant sur une demande incidente de reconnaissance, vérifie si les règles de litispendance ont été correctement appliquées par la juridiction saisie en second lieu et, partant, apprécie les raisons pour lesquelles cette dernière n’a pas décliné sa compétence, la juridiction première saisie procède ainsi nécessairement au contrôle de la compétence de la juridiction saisie en second lieu. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, l’article 24 du règlement n° 2201/2003 ne l’autorise pas à effectuer un tel contrôle".

Motifs 52 : "Ainsi, nonobstant le fait que l’interdiction énoncée à l’article 24 de ce règlement ne contient pas de référence expresse à l’article 19 dudit règlement, une violation alléguée de ce dernier article ne permet pas à la juridiction première saisie, sous peine de contrôler la compétence de la juridiction deuxième saisie, de refuser la reconnaissance d’une décision rendue par cette dernière en violation de la règle de litispendance contenue dans cette disposition (voir, par analogie, s’agissant de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, arrêt du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPUEU:C:2015:763, point 45)".

Motifs 53 : "Ces considérations sont également applicables aux règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement n° 44/2001, en matière d’obligations alimentaires, dès lors que l’article 35, paragraphe 3, de ce règlement prévoit également qu’il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine".

Motifs 56 et dispositif : "Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l’article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)
Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-25678

Motifs : "Attendu que, pour déclarer le juge français compétent, l'arrêt retient que la société Selectronic Limited se borne à affirmer que ses conditions générales de vente étaient disponibles et que leur contenu est resté inchangé, sans verser aux débats aucun exemplaire ayant acquis ni date ni contenu certain ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Selectronic Limited qui soutenait que la société Décorétalage, qui avait reçu des factures, devis, propositions commerciales et bons de confirmation de commandes faisant référence à ses seules conditions générales de vente, disponibles sur demande, sans jamais en contester l'application, ni davantage sollicité leur copie durant toute la durée de leurs relations commerciales, avait ainsi tacitement accepté les conditions générales de vente, et, avec elles, la clause attributive de compétence y figurant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 2 nov. 2016, n° 15-10296

Motifs : "Vu le Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Azkar Overland, l'arrêt retient que, dans le cadre du transport litigieux qu'elle a organisé, elle n'a pas agi comme un commissionnaire mais uniquement comme un logisticien ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi espagnole n'était pas applicable à la société Azkar Overland, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 3 oct. 2006, n° 04-19466

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ; (...)

Attendu qu'en [appliquant l'article 5.1 de la Convention], alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 3 oct. 2006, n° 04-19466

Motifs : "Vu les articles 66 et 76 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 

Attendu, selon ces textes, que les dispositions de ce règlement sont applicables aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur le 1er mars 2002 ; (...)

Attendu qu'en [appliquant l'article 5.1 de la Convention], alors que la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre même d'office le règlement communautaire susvisé et notamment d'en rechercher les conditions d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 25

Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 25 [Office du juge - compétences exclusives]

Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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