Presse

Crim. 6 mars 2018, n° 16-87533

Motifs : "[le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'incompétence des juridictions répressives françaises d'entendre d'un délit d'injure publique par internet subi par des anglais résidents monégasques contre des défendeurs de nationalités britannique et américaine, notamment sur le fondement d'une analyse des rattachements appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice en matière de cyberdélits] "alors qu'il résulte de l'article 5, 3°, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que selon la Cour de justice de l'Union européenne, il résulte de ce texte que la personne qui s'estime victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'internet peut introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant alors compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en injure publique engagée par MM. Y... à l'encontre de M. C..., de nationalité britannique et résident au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé le règlement précité" ; 

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est inapplicable pour déterminer la compétence des juridictions pénales".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Aff. C-68/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-68/93Concl. P. Léger 

Motif 29 : "Dans le cas d'une diffamation internationale par voie de presse, l'atteinte portée par une publication diffamatoire à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne physique ou morale se manifeste dans les lieux où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue".

Motif 30 : "II en résulte que les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication diffamatoire a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation sont compétentes pour connaître des dommages causés dans cet État à la réputation de la victime".

Motif 32 : "S'il est vrai que le jugement des divers aspects d'un même litige par des tribunaux différents présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l'ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire".

Dispositif 1 (et motif 33) : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…),  doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Aff. C-68/93 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-68/93Concl. P. Léger 

Motif 24 : "Dans l'hypothèse d'une diffamation au moyen d'un article de presse diffusé sur le territoire de plusieurs États contractants, le lieu de l'événement causal, au sens de cette jurisprudence, ne peut être que le lieu d'établissement de l'éditeur de la publication litigieuse, en tant qu'il constitue le lieu d'origine du fait dommageable, à partir duquel la diffamation a été exprimée et mise en circulation".

Motif 25 : "Le tribunal du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire doit dès lors avoir compétence pour connaître de l'action en réparation de l'intégralité du préjudice causé par l'acte illicite".

Dispositif 1 : "L'expression "lieu où le fait dommageable s'est produit", utilisée à l'article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…),  doit, en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'État contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'État de la juridiction saisie".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Versailles, 13 mars 2014, n° 12/08173

RG n° 12/08173 

Motifs : "Que l'article 5.3 de ce règlement figurant au chapitre II, section 2 intitulée "Compétences spéciales" prévoit néanmoins une dérogation ainsi libellée : "une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre... en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" "; 

"Que dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, interprétant ces dispositions, a dit que cette règle de compétence spéciale, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès ; qu'après avoir rappelé que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu de l'événement causal et celui de la matérialisation du dommage, la cour dit que la victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l'Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l'intégralité de son dommage et que l'impact d'un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d'une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts ; qu'elle précise que l'endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle" ; 

"Considérant que le critère d'accessibilité du site Internet retenu par le premier juge et invoqué par Brahim Z. pour déterminer le tribunal compétent au regard de l'article 5.3 du Règlement susvisé est inopérant" ; 

"Qu'il convient, en conséquence, d'examiner si le tribunal de grande instance de LYON peut être déclaré compétent au titre du lieu où le demandeur a le centre de ses intérêts" ; 

"Considérant qu'au soutien de cette thèse qu'il présente à titre subsidiaire, Brahim Z. se borne à produire un article publié dans le numéro 1201 du magazine Voici, semaine du 13 au 19 novembre 2010, [...] Qu'en raison de l'ambiguïté des éléments qu'il relate, cet article ne peut être considéré comme caractérisant la résidence habituelle de Brahim Z. à LYON [...]" ; 

"Considérant, au vu des éléments qui précèdent, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance de NANTERRE compétent pour connaître de la demande, et de débouter Brahim Z. de sa demande tendant à voir le tribunal de grande instance de LYON déclaré compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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