| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les actions en responsabilité dirigées contre la société financière [ayant son siège à Paris] et la banque [établie au Luxembourg] avaient le même objet [l'indemnisation d'une baisse importante de placements financiers auprès de la seconde défenderesse, par l'intermédiaire de la première], et posaient la même question, la cour d'appel en a justement déduit, en application de l'article 6-1 du Règlement Bruxelles I, qu'il y avait intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes".
Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau
JDI 2013. 175, note C. Brière
RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque
RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et Colin Reydellet
D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout
D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 105, note L. Degos et D. Akchoti
Gaz. Pal. 12 avr. 2013, p. 37, note J. Morel-Maroger
Cah. arb. 2013/2, p. 443, note J. Barbet
RCD 2013. 661, note J.-B. Racine
RDC 2013. 265, obs. J. Klein
Banque et Droit 2013, n° 148, p. 3, note M.-E. Ancel, L. Marion et L. Wynaendts
DJ&F 2013, n°147, p. 24, obs. D. Mondolini
JCP E 2013, n° 9, p. 31, note J. Béguin, C. Nourissat, M. Menjucq
D. 2012. 2876, note D. Martel
Journ. Tribunaux, Luxembourg, 2013, p. 7, note P. Ancel et G. Cuniberti
RDC belge 2013. 443, note C. Verbruggen
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