Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 5 févr. 2004, DFDS Torline, Aff. C-18/02 [Conv. Bruxelles]

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Aff. C-18/02Concl. F. G. Jacobs 

Décision: 
ECLI:EU:C:2004:74
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2003:482

Motif 44 : "(…) l'État du pavillon, c'est-à-dire l'État dans lequel le navire est enregistré, doit être considéré seulement comme un élément, parmi d'autres, concourant à identifier le lieu où le dommage est intervenu. La nationalité du navire ne saurait jouer un rôle décisif que dans l'hypothèse où le juge national parviendrait à la conclusion que les dommages se sont matérialisés à bord du Tor Caledonia. Dans ce dernier cas, l'État du pavillon devrait nécessairement être considéré comme le lieu où le fait dommageable a provoqué les préjudices".

Dispositif 2 : "l'article 5, point 3, de ladite convention doit être interprété en ce sens que les dommages résultant d'une action collective mise en oeuvre par un syndicat dans un État contractant où navigue un navire enregistré dans un autre État contractant ne doivent pas nécessairement être considérés comme intervenus dans l'État du pavillon, de telle sorte que l'armateur puisse y former une action en indemnisation contre ce syndicat".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2004. 800, note E. Pataut

Dr. soc. 2005. 295, note P. Chaumette

Europe 2004, n° 117, obs. L. Idot

DMF 2005. 25, note Ph. Delebecque, P. Bonassies

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