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CJCE, 8 mars 1988, Arcado, Aff. 9/87 [Conv. Bruxelles]

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Aff. 9/87Concl. Sir G. Slynn 

Décision: 
ECLI:EU:C:1988:127
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1987:575

Motif 10 : "Compte tenu des objectifs et de l'économie générale de la convention, il importe, en vue d'assurer dans la mesure du possible l'égalité et l'uniformité des droits et obligations qui découlent de la Convention pour les États contractants et les personnes intéressées, de ne pas interpréter cette notion comme un simple renvoi au droit interne de l'un ou de l'autre des États concernés".

Motif 11 : "...il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la Convention, en se référant principalement au système et aux objectifs de ladite Convention, en vue d'assurer à celle-ci sa pleine efficacité".

Motif 12 : "...une demande de paiement de commissions dues en vertu d'un contrat d'agence commerciale autonome a pour fondement même ce contrat et relève par conséquent de la matière contractuelle".

Motif 13 : "La même solution doit être retenue en ce qui concerne une demande de versement d'une indemnité compensatoire pour rupture abusive de ce même contrat, étant donné que cette indemnité trouve sa base dans le non-respect d'une obligation contractuelle".

Motif 14 : "Pour ce qui concerne plus particulièrement le droit à un préavis de l'agent commercial indépendant, sa nature contractuelle, et, par conséquent, celle de l'indemnité compensatoire de préavis, a été en effet consacrée par les articles 15 et 17 de la directive 86/653 du conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17)".

Motif 15 : "En outre, l'article 10 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1) vient confirmer la nature contractuelle d'une action judiciaire comme celle en cause en ce qu'il englobe dans le domaine de la loi applicable au contrat les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations qu'il engendre, et par conséquent la responsabilité contractuelle de la partie a laquelle l'inexécution est imputable".

Dispositif : "Un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968".

Doctrine française: 

D. 1988. Somm. 344, obs. B. Audit

Rev. crit. DIP 1988. 613, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1989. 453, note A. Huet

Gaz. Pal. 1988. 425, obs. J. Mauro

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