Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20273 [Conv. Bruxelles, art. 9 et 10]

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Motif : "(...)  attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer