Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 22 févr. 2017, n° 16-12408

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2017:C100220

Motifs : "Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés".

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