| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif : "attendu qu'ayant constaté que la société Saint-Tropez avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et que les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et qu'elles avaient abouti à des livraisons à Paris, où le fait dommageable invoqué s'était produit, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions françaises étaient compétentes".
Rev. crit. DIP 2009. 580, note E. Treppoz
D. 2010. 1592, obs. F. Jault-Seseke
D. 2009. 1014, obs. X. Delpech
D. 2009. 2391, obs. S. Bollée
D. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
JCP E 2010, n° 4, p. 21, note B. Rémy
JCP E 2009, n° 49, p. 2143, obs. C. Caron
Europe 2009. Chron. 2, obs. S. Chardenoux
CCE 2010. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel
CCE 2009. Comm. 77, note C. Caron
RLDA mai 2009. 28, obs. M. Filiol de Raimond
Procédures 2009, comm. 151, note C. Nourissat
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