| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Dispositif : "L'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier d'un débiteur ne peut pas introduire un recours contre une décision sur une demande de déclaration de force exécutoire s’il n’est pas formellement intervenu comme partie au procès dans le litige dans le cadre duquel un autre créancier de ce débiteur a demandé cette déclaration de force exécutoire".
Europe 2009. comm. 264, obs. L. Idot
JCP 2009. no 37, 57 § 7, obs. G. Loiseau
JCP 2009. 368, note D. Martel et 369, n°25, obs. E. Jeuland
Rev. crit. DIP 2009. 69 note E. Pataut
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