| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif 33 : "S’agissant de l’opposabilité d’une convention attributive de juridiction à la victime d’un dommage, il appert, d’une part, que, selon l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, lu conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d’assurance couvrant toute responsabilité résultant de l’utilisation ou de l’exploitation de navires".
Motif 34 : "D’autre part, il est constant que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence".
Motif 35 : "Il ne ressort donc pas de l’économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 qu’une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime".
Motif 39 : "Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d’un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d’une clause attributive de juridiction que l’est celle de l’assuré bénéficiaire qui n’a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l’arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280)".
Motif 40 : "Il y a donc lieu de considérer qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 31)".
Motif 41 : "En effet, l’extension aux victimes de l’effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement n° 44/2001 pourrait compromettre l’objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 40)".
Dispositif (et motif 42) : "Au vu de ce qui précède, l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur".
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