Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

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Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".

Motif 35 : "(...) ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, l’argument opposé par la requérante au principal à la déclaration d’exequatur est tiré du prétendu règlement de la créance litigieuse par voie de compensation. Or, dans ses observations écrites, M. van der Meer, agissant en qualité de curateur à la faillite d’Arilco Holland, conteste cette compensation de façon circonstanciée. La réponse à la question de savoir si les conditions de ladite compensation sont remplies ne sera donc ni simple ni rapide et elle pourrait exiger une importante procédure de clarification des faits relatifs à la créance avec laquelle cette même compensation est susceptible d’avoir été effectuée et serait ainsi difficilement compatible avec les objectifs poursuivis par le règlement n° 44/2001".

Dispositif (et motif 43) : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".

Doctrine française: 

Europe 2011, comm. 500, L. Idot

JCP 2012.I.84, n°4, obs. A. Devers

RTD eur. 2011. 871, obs. E. Guinchard

Sites de l’Union Européenne

 

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