| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-523/10, Concl. P. Cruz Villalon
Motif 34 : "En cas d’atteinte alléguée à une marque nationale enregistrée dans un État membre en raison de l’affichage, sur le site Internet d’un moteur de recherche, d’une publicité grâce à l’utilisation d’un mot clé identique à ladite marque, il convient de considérer comme événement causal non l’affichage de la publicité elle-même, mais le déclenchement, par l’annonceur, du processus technique d’affichage, selon des paramètres prédéfinis, de l’annonce que celui-ci a créée pour sa propre communication commerciale".
Motif 35 : "En effet, ainsi que la Cour l’a relevé dans le cadre de l’interprétation de la directive rapprochant les législations des États membres sur les marques, c’est l’annonceur sélectionnant le mot clé identique à la marque qui en fait un usage dans la vie des affaires et non le prestataire du service de référencement (...). Le fait générateur d’une atteinte éventuelle au droit des marques réside donc dans le comportement de l’annonceur ayant recours au service de référencement pour sa propre communication commerciale".
Motif 36 : "Certes, le déclenchement du processus technique d’affichage par l’annonceur s’effectue, en fin de compte, sur un serveur appartenant à l’exploitant du moteur de recherche utilisé par l’annonceur. Néanmoins, compte tenu de l’objectif de prévisibilité auquel doivent tendre les règles de compétence, le lieu d’établissement dudit serveur ne saurait, en raison de sa localisation incertaine, être considéré comme étant celui de l’événement causal pour les besoins de l’application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001".
Motif 37 : "En revanche, dès lors qu’il s’agit d’un lieu certain et identifiable, tant pour le demandeur que pour le défendeur, et qu’il est, de ce fait, de nature à faciliter l’administration de la preuve et l’organisation du procès, il y a lieu de décider que le lieu d’établissement de l’annonceur est celui où le déclenchement du processus d’affichage est décidé".
Motif 38 : "Il découle de ce qui précède qu’un litige relatif à l’atteinte alléguée à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un nom de domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut également être porté devant les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".
Dispositif (et motif 39) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur".
Europe 2012, comm. 6, p. 263, obs. L. Idot
RLDI 2013, n° 90, p. 33, obs. C. Coslin, P. Blondet
D. 2012. 1926, note T. Azzi
D. 2012. 2338, obs. L. d'Avout
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD com. 2012. 554, obs. F. Pollaud-Dulian
RJ com. 2012. 30, obs. M.-E. Ancel
CCE 2013, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
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