Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Com., 13 déc. 2011, n° 11-12024 [Conv. Lugano I]

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Motifs : "Attendu que pour accueillir le contredit et renvoyer la société Pred [distributeur établi en France] à mieux se pourvoir, l’arrêt, après avoir rappelé la règle d’attribution de compétence contenue dans l’article 5 de la Convention de Lugano et fondée sur la nature contractuelle ou délictuelle et quasi délictuelle de l’action, retient que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, puis précise que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par la société Pred de biens produits par la société Geistlich, ce dont il conclut que l’action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé [l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, ensemble l’article 5, paragraphe 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988]".

Doctrine: 

CCC 2012, comm. 44, note N. Mathey

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