Motif 26 : "(…) l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution n° 1329/2014 doit être lu en combinaison avec l’annexe 4 de ce règlement, à laquelle il renvoie et dans laquelle figure le formulaire IV. Or, dans la partie « Communication au demandeur », placée en tête du formulaire IV, il est clairement précisé que le formulaire IV est facultatif. Ainsi, les termes « formulaire à utiliser », figurant à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution n° 1329/2014, ne déterminent pas le caractère obligatoire ou facultatif de l’utilisation du formulaire IV, mais indiquent seulement que, dans le cas où le demandeur voudrait introduire sa demande de certificat au moyen d’un formulaire, le formulaire approprié à utiliser serait le formulaire IV".
Motif 34 : "(…) si la partie « Communication au demandeur » du formulaire IV précise que l’utilisation de ce formulaire, par le demandeur, peut faciliter la collecte des informations nécessaires pour délivrer le certificat, il n’en demeure pas moins que, par la demande de certificat introduite en vertu de l’article 65 du règlement n° 650/2012, l’objectif du règlement n° 650/2012 peut être atteint de manière suffisante par les États membres, conformément au principe de subsidiarité, sans qu’il soit nécessaire de rendre l’utilisation du formulaire IV obligatoire".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 650/2012 (…) et l’article 1er, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission, du 9 décembre 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règlement n° 650/2012, doivent être interprétés en ce sens que, pour la demande d’un certificat successoral européen, au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 650/2012, l’utilisation du formulaire IV, figurant à l’annexe 4 du règlement d’exécution n° 1329/2014, est facultative".
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