Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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CA Paris, 9 avr. 2013, n° 12/05852

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RG n° 12/05852

Motif : "Considérant que l'action (de X) vise à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de (Y) à raison de manquements commis lors de la conception et de la réalisation [de prestations] qui lui ont été sous traitées par Z, titulaire du marché de travaux confié par X (…), relève par suite du droit commun de la responsabilité sans être soumise à l'influence juridique de la procédure d'insolvabilité dont elle ne dérive pas et dans laquelle elle ne s'insère pas étroitement en sorte qu'[e X] qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective d[e Y] fait valoir à juste titre que les règles de compétence dérogatoires prévues par le Règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doivent être écartées et qu'il doit être fait application des seules règles de compétence édictées par le Règlement (CE) n° 44/2001, celui-ci ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de la matière civile et commerciale".

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