| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.
Décision antérieure : Com., 13 avr. 2010 — Décision ultérieure : Com., 10 mai 2012
Dispositif 1 : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre".
Dispositif 2 : "Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".
Europe 2012, Comm. 14, obs. L. Idot
BJS 2012. 240, note J.-L. Kuntz et V. Nurit
BJE 2012. 117, note L.-C. Henry
LEDEN fev. 2012, p.6, obs. F. Mélin
D. 2012. 403, note J.-L. Vallens
D. 2012. 406, note R. Damman et F. Müller
D. 2012. 2197, obs. F.-X. Lucas
Rev. sociétés 2012. 189, obs. Ph. Roussel-Galle
Rev. sociétés 2012. 313, note N. Morelli
JCP E 2012, n° 1088, note Y. Paclot et D. Poracchia
JCP E 2012, n° 1227, obs. Ph. Pétel
JCP 2012, n° 264, obs. M. Menjucq
Dr. sociétés 2012, n° 127, obs. J.-P. Legros
Rev. crit. DIP 2012. 435, note G. Khairallah
Rev. proc. coll. 2012, Etude 2, par M. Menjucq
Rev. proc. coll. 2012, Comm. 185, obs. Th. Mastrullo
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