Procédure d'insolvabilité (extension)

Com. 5 mai 2004, n° 01-02041 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "(...) Mais attendu que lorsque la procédure collective d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, ouvrent aux conditions qu'elles prévoient une action en responsabilité ayant pour effet de contraindre les dirigeants au paiement de tout ou partie des dettes sociales, dont le produit entre dans le patrimoine de la personne morale pour être affecté, selon le cas, au redressement de l'entreprise ou au désintéressement des créanciers ;

Attendu que l'arrêt retient exactement que cette action qui trouve son fondement dans l'existence de fautes de gestion imputables au dirigeant est indissociable de la procédure collective de la personne morale dès lors que la part du passif social mis à la charge du dirigeant trouve son origine dans les agissements incriminés et qu'elle relève de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, même à l'égard du dirigeant de nationalité étrangère et dont le domicile est à l'étranger (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

T. com. Nevers, 22 mars 2013

Motif : "conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une procédure de redressement judiciaire peut être étendue sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne morale domiciliée à l’étranger dès lors que deux critères cumulatifs sont établis :

– des éléments objectifs et vérifiables devant permettre d’établir l’existence d’un centre des intérêts principaux différent du siège statutaire ; et

– une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents devant permettre d’établir que le centre de direction et de contrôle de la société est différent du siège statutaire.

(…) Qu’il convient, selon une jurisprudence européenne désormais bien établie, de s’appuyer sur des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettant de prouver l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter

Qu’un faisceau d’indices concordants et vérifiables par les tiers démontre que le centre des intérêts principaux de l’entité « Beltank » est en France et plus particulièrement à Nevers [lieu de la direction stratégique et opérationnelle des différentes entités connues aux yeux des tiers sous le nom "Beltank", identité de l'actionnaire majoritaire, domicile des salariés, domicile des clients, lieu des livraisons, lieu d'exploitation et d'assurance des bateaux, lieu des négociations commerciales avec le principal client…]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 5 juin 2012, n° 11-22466

Motif : "[Viole l’article 3.1 du règl. CE n° 1346/2000 le président d’une cour d’appel dont] l'ordonnance retient que l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de l'action aux fins d'extension [d’une procédure de liquidation ouverte en France] soulevées par [une société dont le siège statutaire est au Luxembourg] (…) ont déjà été écartées en première instance par des motifs, tirés de la simple lecture d'un jugement correctionnel, dont il appartient à la seule cour d'appel saisie au fond d'examiner le bien-fondé, [alors qu’il aurait dû] apprécier le caractère sérieux du moyen invoqué par la [requérante] à l'appui de son appel".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 10 mai 2012, n° 09-12642

Motif : "en se déterminant [pour fonder sa compétence] par [d]es motifs inopérants, sans rechercher si le centre des intérêts principaux de la société Rastelli se trouvait situé sur le territoire français, ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule constatation de la confusion de son patrimoine avec celui de la société Médiasucre, mais exclusivement d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société Rastelli se situait en France et non au lieu de son siège statutaire en Italie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Com., 13 avr. 2010, n° 09-12642

Questions :

"- Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?

- Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?"

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 15 déc. 2011, Rastelli Davide e C. Snc, Aff. C‑191/10

Dispositif 1 : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

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