1. Nonobstant l'article 27, point f), la loi applicable au régime matrimonial entre les époux ne peut pas être opposée par un époux à un tiers lors d'un différend entre le tiers et les deux époux ou l'un d'entre eux, sauf si le tiers a eu connaissance de cette loi ou aurait dû en avoir connaissance en faisant preuve de la diligence voulue.
2. Le tiers est réputé avoir cette connaissance de la loi applicable au régime matrimonial si:
a) ladite loi est la loi:
i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et
le tiers;
ii) de l'État où l'époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou
iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé;
ou
b) l'un des époux s'est conformé aux obligations en matière de publicité ou d'enregistrement du régime matrimonial prévues par la loi:
i) de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et le tiers;
ii) de l'État où l'époux contractant et le tiers ont leur résidence habituelle; ou
iii) dans des dossiers portant sur des biens immeubles, de l'État dans lequel le bien est situé.
3. Lorsque la loi applicable au régime matrimonial entre les époux ne peut être opposée par un époux à un tiers en vertu du paragraphe 1, les effets du régime matrimonial à l'égard du tiers sont régis:
a) par la loi de l'État dont la loi est applicable à la convention conclue entre l'un des époux et le tiers; ou
b) dans des dossiers portant sur des biens immeubles ou des biens ou des droits enregistrés, par la loi de l'État dans lequel le bien immeuble est situé ou dans lequel les biens ou les droits sont enregistrés.
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