Motifs : "Attendu que, pour soumettre à la loi française la responsabilité contractuelle [du sous-commissionnaire de transport], l'arrêt retient que le droit allemand, dont [il] revendique l'application, n'a aucune vocation à régir un contrat de transport au sens de la convention susvisée, auquel [celui-ci] est partie, dès lors qu'il a été conclu pour le compte de [l'expéditeur] et par l'intermédiaire [du commissionnaire principal de transport, tous les deux établis] en France, et que le lieu prévu pour le déchargement est également situé dans ce pays ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir qualifié le contrat liant [le sous-commissionnaire] de contrat de commission de transport aux motifs qu'il avait pour objet l'organisation d'un transport par voie fluviale, que la mission de [celui-ci] excédait celle d'un simple affréteur et que le choix du moyen de transport ainsi que celui du batelier lui appartenait, sans préciser, dès lors, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de l'article 4 § 4 de la convention susvisée, la cour d'appel qui, dans l'hypothèse où elle ne pouvait retenir cette dernière qualification, aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l'ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, l'Allemagne, la Belgique et la France pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits, n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".
Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 71, p. 18, obs. R. Carayol
RJDA 2015. 345
D. 2015. 1294, obs. H. Kenfack
JCP E 2015, n° 1312, note B. Dupont-Legrand
RJ com. 2015. 450, note P. Berlioz
JCP 2015, n° 1004, obs. C. Nourissat
D. 2015. 1231, obs. L. d'Avout
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