Motifs : "Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la combinaison des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 (...) que, dans le cas où la présomption, selon laquelle le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est établi le débiteur de la prestation caractéristique, n'est corroborée par aucun autre facteur de rattachement, la loi du lieu d'exécution de cette prestation devrait nécessairement s'appliquer ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que [le client] avait son siège à Concarneau et que la pose des ponts avait eu lieu en France, l'arrêt retient que les contrats n'avaient pas été conclus dans ce pays et que, dans l'échange de correspondances entre les parties qui en constituaient la preuve, la langue anglaise était utilisée aux côtés du français, tandis que les prix étaient exprimés en euros et en florins ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; (...)".
RLDC 2010/77, n° 4031, obs. A. Paulin
JCP 2011, n° 158, obs. C. Nourissat
RJ com. 2011. 270, note M.-É. Ancel
D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
RDC 2011. 935, obs. J.-B. Racine
JDI 2011. 943, note C. Brière
D. 2011. 2434, obs. S. Bollée
Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel
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