Motifs : "Attendu [...] 3°/ qu'en toute hypothèse, une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en ne s'attachant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qu'à la rupture des seules relations contractuelles ayant existé entre les sociétés thaïlandaises CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de la relation commerciale nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, qui était expressément invoquée par les demandeurs, ne présentait pas, quant à elle, un lien étroit avec la France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ; [...]
5°/ qu'une action en responsabilité délictuelle est soumise à la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article 1382 ancien du code civil, sur l'absence de liens permettant de rattacher à la France l'action en responsabilité exercée, sans rechercher si la faute imputée à la société Carrefour, qui consistait à avoir volontairement donné aux demandeurs de fausses assurances quant à son intention de soutenir durablement l'activité de la société Rotosiam en Thaïlande, n'était pas étroitement liée à la France, pour avoir été commise en France, par une société française, à l'occasion de négociations menées avec d'autres opérateurs français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 4 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [...]
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents contractuels existants concernent exclusivement les sociétés CenCar et Rotosiam et que les sociétés Carrefour et CenCar sont deux personnes morales distinctes, la seconde fût-elle une filiale à 100 % de la première, ce dont elle a exactement déduit que la rupture brutale alléguée concernait la relation commerciale ayant existé entre les sociétés Rotosiam et CenCar de sorte que la société Carrefour devait être mise hors de cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs rendant inopérants l'ensemble des griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli".
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