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Article 13 - Responsabilité du créancier

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1. Le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier. La charge de la preuve incombe au débiteur. 

2. La faute du créancier est présumée, sauf preuve du contraire, dans les cas suivants: 

a) si l’ordonnance est révoquée parce que le créancier a omis d’engager une procédure au fond, à moins que cette omission ne résulte du paiement de la créance par le débiteur ou de tout autre forme de règlement intervenu entre les parties; 

b) si le créancier a omis de demander la libération des montants qui excèdent ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire comme prévu à l’article 27

c) s’il apparaît ultérieurement que la délivrance de l’ordonnance n’était pas appropriée ou n’était appropriée que pour un montant inférieur en raison du fait que le créancier a omis de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 16; ou 

d) si l’ordonnance est révoquée ou s’il est mis fin à son exécution parce que le créancier n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement en matière de signification ou de notification ou de traduction de documents, ou concernant le fait de remédier à l’absence de signification ou de notification ou à l’absence de traduction. 

3. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres motifs ou types de responsabilités ou règles relatives à la charge de la preuve. Tous les autres aspects relatifs à la responsabilité du créancier envers le débiteur qui ne sont pas expressément traités au paragraphe 1 ou 2 sont régis par le droit national. 

4. Le droit applicable à la responsabilité du créancier est le droit de l’État membre d’exécution.

Si des comptes font l’objet d’une saisie conservatoire dans plusieurs États membres, le droit applicable à la responsabilité du créancier est le droit de l’État membre d’exécution: 

a) dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil1; ou, à défaut, 

b) qui présente les liens les plus étroits avec l’affaire. 

5. Le présent article ne concerne pas la question de l’éventuelle responsabilité du créancier à l’égard d’une banque ou d’un tiers. 

  • 1. Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

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