Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

Soc., 20 mars 2024, n° 22-22956

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF
Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00337

Motifs :

"6. Selon l'article 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), applicable en vertu de son article 66 aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, il ne peut être dérogé aux dispositions de la section de ce règlement afférente à la compétence en matière de contrats individuels de travail que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d'autres juridictions que celles indiquées à cette section. 

7. Aux termes de l'article 21, §1, sous a), dudit règlement, un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile. 

8. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le GIE est établi en France et que la clause attribuant compétence aux seules juridictions de Singapour pour connaître des différends nés à l'occasion de l'exécution de la relation de travail était stipulée au contrat de travail, en sorte que cette clause est antérieure à la naissance du différend en cause se rapportant à la rupture du contrat de travail. 

9. Il en résulte que ladite clause attributive de juridiction n'est pas opposable au salarié".

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer