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Concl., 22 févr. 2018, sur Q. préj. (DE), 18 janv. 2017, Vincent Pierre Oberle, Aff. C-20/17

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Aff. C-20/17, Concl. M. Szpunar

Partie demanderesse et requérante: Vincent Pierre Oberle

L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence internationale exclusive en matière de délivrance, dans les États membres, des certificats successoraux nationaux qui n’ont pas été remplacés par le certificat successoral européen (voir article 62, paragraphe 3, du règlement n° 650/2012), si bien que les dispositions divergentes adoptées par les législateurs nationaux en ce qui concerne la compétence internationale en matière de délivrance des certificats successoraux nationaux — telles que l’article 105 du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit en Allemagne — sont inopérantes au motif qu’elles sont contraires à des dispositions de droit européen de rang supérieur ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar : 

"L’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’il détermine également la compétence en matière de procédures devant les autorités judiciaires d’un État membre portant sur la délivrance de certificats successoraux nationaux".

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