
Le procès s’est achevé jeudi 11 juillet après plus de quarante jours d’audience. Les plaidoiries en faveur des trois dirigeants de la société ont demandé la relaxe. Leurs clients ne doivnt pas être des « boucs émissaires ».
Non lieu à renvoi - Sursis à statuer
Non lieu à renvoi - Sursis à statuer
Procédure civile
Assurance dommages - ouvrage
Bail d'habitation
Sécurité sociale, accident du travail
Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général
Sécurité sociale, accident du travail
Sécurité sociale, accident du travail
Chose jugée
Sécurité sociale, prestations familiales
Construction immobilière
Construction immobilière
L’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l’article 60 du code des douanes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate. Il en résulte qu’à l’issue de ce droit de visite, hors les cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré.
En l’espèce, la chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 28-1 du code de procédure pénale qui permet aux agents de l’administration douanière de réaliser des investigations.
Pourvoi c/ Cour d'appel d'Aix en Provence, 5e chambre, 27 novembre 2018
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, chambre de l'instruction, 12 mars 2019
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, chambre de l'instruction, 12 mars 2019
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