1. La juridiction saisie d’une demande d’ordonnance de saisie conservatoire examine si les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement sont réunies.
2. La juridiction statue sans tarder sur la demande, mais au plus tard à la date d’expiration des délais prévus à l’article 18.
3. Lorsque le créancier n’a pas fourni toutes les informations requises en vertu de l’article 8, la juridiction peut donner au créancier la possibilité de compléter ou de rectifier la demande dans un délai à préciser par la juridiction, à moins que la demande ne soit manifestement irrecevable ou non fondée. Si le créancier omet de compléter ou de rectifier la demande dans ledit délai, la demande est rejetée.
4. L’ordonnance de saisie conservatoire est délivrée pour le montant justifié par les éléments de preuve visés à l’article 9 et déterminé selon le droit applicable à la créance sous-jacente et inclut, le cas échéant, les intérêts et/ou les frais en vertu de l’article 15.
L’ordonnance ne peut en aucun cas être délivrée pour un montant supérieur à celui indiqué par le créancier dans sa demande.
5. La décision sur la demande est portée à la connaissance du créancier conformément à la procédure prévue par le droit de l’État membre d’origine pour des ordonnances équivalentes sur le plan national.
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