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Article 31 - Montants exemptés de saisie conservatoire

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1. Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du présent règlement.

2. Lorsque le droit de l’État membre d’exécution prévoit que les montants visés au paragraphe 1 sont exemptés de saisie sans qu’aucune demande ne doive être formulée par le débiteur, l’organisme compétent pour exempter ces montants dans cet État membre exempte de saisie conservatoire, de sa propre initiative, les montants concernés.

3. Lorsque le droit de l’État membre d’exécution prévoit que les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont exemptés de saisie à la demande du débiteur, ces montants sont exemptés de saisie conservatoire à la demande du débiteur comme le prévoit l’article 34, paragraphe 1, point a).

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